BWBV0005714
Geldig vanaf 17-02-1949
Artikel B
Vredesverdrag tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië
1. Garantie permettant d'assurer à l'Italie l'énergie électrique produite par les deux alternateurs à 16⅔ périodes de la centrale hydro-électrique de San Dalmazzo et l'énergie électrique à 50 périodes produite par les centrales hydro-électriques de Le Mesce, San Dalmazzo et Confine en plus de la quantité de courant provenant de ces usines que peut être nécessaire à la France pour alimenter les régions de Sospel, Menton et Nice jusqu'à la reconstruction totale des centrales hydro-électriques détruites de Breil et de Fontan, étant entendu que cette quantité ira en diminuant à mesure des progrès de la reconstruction de ces centrales, que cette quantité ne dépassera pas une puissance de 5.000 kilowatts et 3.000.000 de kilowatts-heure par mois et que, si la reconstruction de ces centrales ne se heurte pas à des difficultés particulières, les travaux devraient être terminés à la fin de 1947 au plus tard. a) La France exploitera lesdites usines de façon à produire (sous réserve des limitations qui peuvent être imposées par le volume d'eau utilisable et compte tenu, autant qu'il est raisonnablement possible, des besoins des usines situées en aval) des quantités d'électricité à une cadence correspondant aux besoins de l'Italie, premièrement, en courant à 16⅔ périodes, pour les chemins de fer italiens de Ligurie et du Piémont méridional, et deuxièmement en courant à 50 périodes pour les usages généraux, une fois que seront couverts les besoins de la France pour Sospel, Menton et Nice, comme il est dit ci-dessus, ainsi que les besoins locaux de la région avoisinant San Dalmazzo;
b) La France réparera, maintiendra en bon état de marche, et, suivant les nécessités, renouvellera toutes les installations constituant les centrales hydro-électriques de Le Mesce, San Dalmazzo et Confine ainsi que les lignes et installations de transport de force reliant les centrales de Le Mesce et Confine, d'une part, à celle de San Dalmazzo, d'autre part, et les lignes et installations principales de transport de force allant de la centrale de San Dalmazzo à la frontière franco-italienne;
c) La France informera l'Italie, à la demande de celle-ci, du débit de l'eau à Le Mesce et à Confine ainsi que du volume d'eau accumulé à San Dalmazzo et elle fournira tous autres renseignements du même ordre de façon à lui permettre de déterminer ses besoins en courant électrique conformément aux dispositions de l'alinéa a);
d) La France assurera, par les lignes principales reliant San Dalmazzo à la frontière franco-itallienne, le transport du courant correspondant aux besoins susmentionnés de l'Italie et elle fournira ce courant à l'Italie aux points où lesdites lignes franchissent la frontière pour pénétrer en territoire italien;
e) La France maintiendra le voltage et la fréquence du courant électrique fourni conformément aux dispositions ci-dessus à un niveau correspondant aux besoins réels de l'Italie;
f) La France prendra avec l'Italie des dispositions en vu d'établir une liaison téléphonique entre San Dalmazzo et l'Italie et restera en communication avec l'Italie afin d'assurer que l'exploitation desdites centrales hydro-électriques et lignes de transport de force soit conforme aux garanties énoncées ci-dessus.
a) La France exploitera lesdites usines de façon à produire (sous réserve des limitations qui peuvent être imposées par le volume d'eau utilisable et compte tenu, autant qu'il est raisonnablement possible, des besoins des usines situées en aval) des quantités d'électricité à une cadence correspondant aux besoins de l'Italie, premièrement, en courant à 16⅔ périodes, pour les chemins de fer italiens de Ligurie et du Piémont méridional, et deuxièmement en courant à 50 périodes pour les usages généraux, une fois que seront couverts les besoins de la France pour Sospel, Menton et Nice, comme il est dit ci-dessus, ainsi que les besoins locaux de la région avoisinant San Dalmazzo;
b) La France réparera, maintiendra en bon état de marche, et, suivant les nécessités, renouvellera toutes les installations constituant les centrales hydro-électriques de Le Mesce, San Dalmazzo et Confine ainsi que les lignes et installations de transport de force reliant les centrales de Le Mesce et Confine, d'une part, à celle de San Dalmazzo, d'autre part, et les lignes et installations principales de transport de force allant de la centrale de San Dalmazzo à la frontière franco-italienne;
c) La France informera l'Italie, à la demande de celle-ci, du débit de l'eau à Le Mesce et à Confine ainsi que du volume d'eau accumulé à San Dalmazzo et elle fournira tous autres renseignements du même ordre de façon à lui permettre de déterminer ses besoins en courant électrique conformément aux dispositions de l'alinéa a);
d) La France assurera, par les lignes principales reliant San Dalmazzo à la frontière franco-itallienne, le transport du courant correspondant aux besoins susmentionnés de l'Italie et elle fournira ce courant à l'Italie aux points où lesdites lignes franchissent la frontière pour pénétrer en territoire italien;
e) La France maintiendra le voltage et la fréquence du courant électrique fourni conformément aux dispositions ci-dessus à un niveau correspondant aux besoins réels de l'Italie;
f) La France prendra avec l'Italie des dispositions en vu d'établir une liaison téléphonique entre San Dalmazzo et l'Italie et restera en communication avec l'Italie afin d'assurer que l'exploitation desdites centrales hydro-électriques et lignes de transport de force soit conforme aux garanties énoncées ci-dessus.
2. Garantie relative au prix que la France facturera à l'Italie pour le courant mis à la disposition de l'Italie, conformément au paragraphe 1 ci-dessus, jusqu'à ce que les livraisons cessent, conformément au paragraphe 3 ci-après. Le prix que la France devra facturer et que l'Italie devra payer pour le courant produit par les centrales hydro-électriques de Le Mesce, San Dalmazzo et Confine qui sera mis à la disposition de l'Italie, une fois que seront couverts les besoins de la France pour Sospel, Menton et Nice, ainsi que les besoins locaux de la région avoisinant San Dalmazzo, conformément aux dispositions de l'alinéa a) de la garantie 1, sera identique au prix facturé en France pour la fourniture de quantités analogues de courant d'origine hydro-électrique en territoire français aux environs de la vallée supérieure de la Roya ou dans d'autres régions où les conditions sont comparables.
3. Garantie selon laquelle la France fournira du courant électrique à l'Italie pendant une période d'une durée raisonnable. Sauf s'il en est autrement convenu entre la France et l'Italie, les garanties 1 et 2 resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1961. Elles cesseront d'être applicables à cette date ou le 31 décembre de I'une quelconque des années suivantes, à condition que l'un des deux pays donne par écrit à l'autre, deux ans à l'avance au moins, avis de son intention d'y mettre un terme.
4. Garantie concernant l'utilisation totale et équitable par la France et par l'Italie des eaux de la Roya et de ses affluents en vue de l'exploitation des ressources hydro-électriques: a) La France exploitera les centrales hydro-électriques de la vallée de la Roya situées en territoire français en tenant compte, autant qu'il est raisonnablement possible, des besoins des centrales situées en aval. La France fera connaitre d'avance à l'Italie le volume d'eau qui, d'apres les prévisions, sera disponible chaque jour et elle fournira tous autres renseignements du même ordre;
b) La France et l'Italie élaboreront, par voie de négociations bilatérales, un plan coordonné d'exploitation des ressources hydrauliques de la Roya qui soit acceptable pour les deux parties.
a) La France exploitera les centrales hydro-électriques de la vallée de la Roya situées en territoire français en tenant compte, autant qu'il est raisonnablement possible, des besoins des centrales situées en aval. La France fera connaitre d'avance à l'Italie le volume d'eau qui, d'apres les prévisions, sera disponible chaque jour et elle fournira tous autres renseignements du même ordre;
b) La France et l'Italie élaboreront, par voie de négociations bilatérales, un plan coordonné d'exploitation des ressources hydrauliques de la Roya qui soit acceptable pour les deux parties.
5. Une commission, ou tel autre organisme analogue qu'il pourra être convenu de créer, sera instituée en vue de surveiller l'exécution du plan mentionné à l'alinéa b) de la garantie 4 et de faciliter l'observation des garanties 1 à 4.
b) La France réparera, maintiendra en bon état de marche, et, suivant les nécessités, renouvellera toutes les installations constituant les centrales hydro-électriques de Le Mesce, San Dalmazzo et Confine ainsi que les lignes et installations de transport de force reliant les centrales de Le Mesce et Confine, d'une part, à celle de San Dalmazzo, d'autre part, et les lignes et installations principales de transport de force allant de la centrale de San Dalmazzo à la frontière franco-italienne;
c) La France informera l'Italie, à la demande de celle-ci, du débit de l'eau à Le Mesce et à Confine ainsi que du volume d'eau accumulé à San Dalmazzo et elle fournira tous autres renseignements du même ordre de façon à lui permettre de déterminer ses besoins en courant électrique conformément aux dispositions de l'alinéa a);
d) La France assurera, par les lignes principales reliant San Dalmazzo à la frontière franco-itallienne, le transport du courant correspondant aux besoins susmentionnés de l'Italie et elle fournira ce courant à l'Italie aux points où lesdites lignes franchissent la frontière pour pénétrer en territoire italien;
e) La France maintiendra le voltage et la fréquence du courant électrique fourni conformément aux dispositions ci-dessus à un niveau correspondant aux besoins réels de l'Italie;
f) La France prendra avec l'Italie des dispositions en vu d'établir une liaison téléphonique entre San Dalmazzo et l'Italie et restera en communication avec l'Italie afin d'assurer que l'exploitation desdites centrales hydro-électriques et lignes de transport de force soit conforme aux garanties énoncées ci-dessus.
a) La France exploitera lesdites usines de façon à produire (sous réserve des limitations qui peuvent être imposées par le volume d'eau utilisable et compte tenu, autant qu'il est raisonnablement possible, des besoins des usines situées en aval) des quantités d'électricité à une cadence correspondant aux besoins de l'Italie, premièrement, en courant à 16⅔ périodes, pour les chemins de fer italiens de Ligurie et du Piémont méridional, et deuxièmement en courant à 50 périodes pour les usages généraux, une fois que seront couverts les besoins de la France pour Sospel, Menton et Nice, comme il est dit ci-dessus, ainsi que les besoins locaux de la région avoisinant San Dalmazzo;
b) La France réparera, maintiendra en bon état de marche, et, suivant les nécessités, renouvellera toutes les installations constituant les centrales hydro-électriques de Le Mesce, San Dalmazzo et Confine ainsi que les lignes et installations de transport de force reliant les centrales de Le Mesce et Confine, d'une part, à celle de San Dalmazzo, d'autre part, et les lignes et installations principales de transport de force allant de la centrale de San Dalmazzo à la frontière franco-italienne;
c) La France informera l'Italie, à la demande de celle-ci, du débit de l'eau à Le Mesce et à Confine ainsi que du volume d'eau accumulé à San Dalmazzo et elle fournira tous autres renseignements du même ordre de façon à lui permettre de déterminer ses besoins en courant électrique conformément aux dispositions de l'alinéa a);
d) La France assurera, par les lignes principales reliant San Dalmazzo à la frontière franco-itallienne, le transport du courant correspondant aux besoins susmentionnés de l'Italie et elle fournira ce courant à l'Italie aux points où lesdites lignes franchissent la frontière pour pénétrer en territoire italien;
e) La France maintiendra le voltage et la fréquence du courant électrique fourni conformément aux dispositions ci-dessus à un niveau correspondant aux besoins réels de l'Italie;
f) La France prendra avec l'Italie des dispositions en vu d'établir une liaison téléphonique entre San Dalmazzo et l'Italie et restera en communication avec l'Italie afin d'assurer que l'exploitation desdites centrales hydro-électriques et lignes de transport de force soit conforme aux garanties énoncées ci-dessus.
2. Garantie relative au prix que la France facturera à l'Italie pour le courant mis à la disposition de l'Italie, conformément au paragraphe 1 ci-dessus, jusqu'à ce que les livraisons cessent, conformément au paragraphe 3 ci-après. Le prix que la France devra facturer et que l'Italie devra payer pour le courant produit par les centrales hydro-électriques de Le Mesce, San Dalmazzo et Confine qui sera mis à la disposition de l'Italie, une fois que seront couverts les besoins de la France pour Sospel, Menton et Nice, ainsi que les besoins locaux de la région avoisinant San Dalmazzo, conformément aux dispositions de l'alinéa a) de la garantie 1, sera identique au prix facturé en France pour la fourniture de quantités analogues de courant d'origine hydro-électrique en territoire français aux environs de la vallée supérieure de la Roya ou dans d'autres régions où les conditions sont comparables.
3. Garantie selon laquelle la France fournira du courant électrique à l'Italie pendant une période d'une durée raisonnable. Sauf s'il en est autrement convenu entre la France et l'Italie, les garanties 1 et 2 resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1961. Elles cesseront d'être applicables à cette date ou le 31 décembre de I'une quelconque des années suivantes, à condition que l'un des deux pays donne par écrit à l'autre, deux ans à l'avance au moins, avis de son intention d'y mettre un terme.
4. Garantie concernant l'utilisation totale et équitable par la France et par l'Italie des eaux de la Roya et de ses affluents en vue de l'exploitation des ressources hydro-électriques: a) La France exploitera les centrales hydro-électriques de la vallée de la Roya situées en territoire français en tenant compte, autant qu'il est raisonnablement possible, des besoins des centrales situées en aval. La France fera connaitre d'avance à l'Italie le volume d'eau qui, d'apres les prévisions, sera disponible chaque jour et elle fournira tous autres renseignements du même ordre;
b) La France et l'Italie élaboreront, par voie de négociations bilatérales, un plan coordonné d'exploitation des ressources hydrauliques de la Roya qui soit acceptable pour les deux parties.
a) La France exploitera les centrales hydro-électriques de la vallée de la Roya situées en territoire français en tenant compte, autant qu'il est raisonnablement possible, des besoins des centrales situées en aval. La France fera connaitre d'avance à l'Italie le volume d'eau qui, d'apres les prévisions, sera disponible chaque jour et elle fournira tous autres renseignements du même ordre;
b) La France et l'Italie élaboreront, par voie de négociations bilatérales, un plan coordonné d'exploitation des ressources hydrauliques de la Roya qui soit acceptable pour les deux parties.
5. Une commission, ou tel autre organisme analogue qu'il pourra être convenu de créer, sera instituée en vue de surveiller l'exécution du plan mentionné à l'alinéa b) de la garantie 4 et de faciliter l'observation des garanties 1 à 4.
- Citeren als
- Art. B
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005714
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl