BWBV0005714
Geldig vanaf 17-02-1949
Artikel 59
Vredesverdrag tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië
1. II ne sera construit, acquis ou remplacé par l'Italie aucun bâtiment de ligne.
2. II ne sera construit, acquis, utilisé ou expérimenté par l'Italie aucun porte-avions, sous-marin ou autre bâtiment submersible, aucune vedette lance-torpilles et aucun type spécialisé de bâtiment d'assaut.
3. Le total des déplacements-types des navires de combat de la flotte italienne autres que les bâtiments de ligne, y compris les navires en construction après la date de leur lancement, ne devra pas dépasser 67.500 tonnes.
4. Le remplacement des navires de combat devra être effectué par l'Italie dans la limite du tonnage indiqué au paragraphe 3. Le remplacement des navires auxiliaires ne sera soumis à aucune restriction.
5. L'Italie s'engage à ne faire l'acquisition ou à n'entreprendre la construction d'aucun navire de combat avant le 1er janvier 1950, sauf au cas où il serait nécessaire de remplacer une unité, autre qu'un bâtiment de ligne, perdue accidentellement et, dans ce cas, le déplacement du nouveau navire ne devrait pas excéder de plus de dix pour cent le déplacement du navire perdu.
6. Les termes utilisés dans le présent article sont, aux fins du présent Traité, définis dans l'annexe XIII A.
2. II ne sera construit, acquis, utilisé ou expérimenté par l'Italie aucun porte-avions, sous-marin ou autre bâtiment submersible, aucune vedette lance-torpilles et aucun type spécialisé de bâtiment d'assaut.
3. Le total des déplacements-types des navires de combat de la flotte italienne autres que les bâtiments de ligne, y compris les navires en construction après la date de leur lancement, ne devra pas dépasser 67.500 tonnes.
4. Le remplacement des navires de combat devra être effectué par l'Italie dans la limite du tonnage indiqué au paragraphe 3. Le remplacement des navires auxiliaires ne sera soumis à aucune restriction.
5. L'Italie s'engage à ne faire l'acquisition ou à n'entreprendre la construction d'aucun navire de combat avant le 1er janvier 1950, sauf au cas où il serait nécessaire de remplacer une unité, autre qu'un bâtiment de ligne, perdue accidentellement et, dans ce cas, le déplacement du nouveau navire ne devrait pas excéder de plus de dix pour cent le déplacement du navire perdu.
6. Les termes utilisés dans le présent article sont, aux fins du présent Traité, définis dans l'annexe XIII A.
- Citeren als
- Art. 59
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005714
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl