BWBV0005714
Geldig vanaf 17-02-1949
Artikel 75
Vredesverdrag tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië
1. L'Italie accepte les principes de la Déclaration des Nations Unies du 5 janvier 1943 et restituera dans le plus bref délai possible les biens enlevés du territoire de l'une quelconque des Nations Unies.
2. L'obligation de restituer s'applique à tous les biens identifiables se trouvant actuellement en Italie et qui ont été enlevés, par force ou par contrainte, du territoire de l'une des Nations Unies, par l'une des Puissances de l'Axe, quelles qu'aient été les transactions ultérieures par lesquelles le détenteur actuel de ces biens s'en est assuré la possession.
3. Le Gouvernement italien restituera en bon état les biens visés dans le présent article et prendra à sa charge tous les frais de main d'oeuvre, de matériaux et de transport engages à cet effet en Italie.
4. Le Gouvernement italien coopérera avec les Nations Unies à la recherche et à la restitution des biens soumis à restitution aux termes du présent article et fournira à ses frais toutes les facilités nécessaires.
5. Le Gouvernement italien prendra les mesures nécessaires pour restituer les biens visés dans le présent article qui sont détenus dans un tiers pays par des personnes relevant de la juridiction italienne.
6. La demande de restitution d'un bien sera présentée au Gouvernement italien par le Gouvernement du pays du territoire duquel le bien a été enlevé, étant entendu que le matériel roulant sera considéré comme ayant été enlevé du territoire auquel il appartenait à l'origine. Les demandes devront être présentées dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.
7. Il incombera au Gouvernement requérant d'identifier le bien et d'en prouver la propriété et au Gouvernement italien d'apporter la preuve que le bien n'a pas été enlevé par force ou par contrainte.
8. Le Gouvernement italien restituera au Gouvernement de la Nation Unie intéressée tout l'or monétaire ayant fait l'objet de spoliations par l'Italie ou transféré indûment en Italie, ou livrera au Gouvernement de la Nation Unie intéressée une quantité d'or égale en poids et en titre à la quantité enlevée ou indûment transférée. Le Gouvernement italien reconnaît que cette obligation n'est pas affectée par les transferts ou les enlèvements d'or qui ont pu être effectués du territoire italien au profit d'autres Puissances de l'Axe ou d'un pays neutre.
9. Si, dans des cas particuliers, il est impossible à l'Italie d'effectuer la restitution d'objets présentant un intérêt artistique, historique ou archéologique qui font partie du patrimoine culturel de la Nation Unie du territoire de laquelle ces objets ont été enlevés par les ressortissants, les autorités ou les armées italiennes, usant de la force ou de la contrainte, l'Italie s'engage à remettre à la Nation Unie intéressée des objets de même nature ou d'une valeur sensiblement équivalente à celle des objets enlevés, dans la mesure où il est possible de s'en procurer en Italie.
2. L'obligation de restituer s'applique à tous les biens identifiables se trouvant actuellement en Italie et qui ont été enlevés, par force ou par contrainte, du territoire de l'une des Nations Unies, par l'une des Puissances de l'Axe, quelles qu'aient été les transactions ultérieures par lesquelles le détenteur actuel de ces biens s'en est assuré la possession.
3. Le Gouvernement italien restituera en bon état les biens visés dans le présent article et prendra à sa charge tous les frais de main d'oeuvre, de matériaux et de transport engages à cet effet en Italie.
4. Le Gouvernement italien coopérera avec les Nations Unies à la recherche et à la restitution des biens soumis à restitution aux termes du présent article et fournira à ses frais toutes les facilités nécessaires.
5. Le Gouvernement italien prendra les mesures nécessaires pour restituer les biens visés dans le présent article qui sont détenus dans un tiers pays par des personnes relevant de la juridiction italienne.
6. La demande de restitution d'un bien sera présentée au Gouvernement italien par le Gouvernement du pays du territoire duquel le bien a été enlevé, étant entendu que le matériel roulant sera considéré comme ayant été enlevé du territoire auquel il appartenait à l'origine. Les demandes devront être présentées dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.
7. Il incombera au Gouvernement requérant d'identifier le bien et d'en prouver la propriété et au Gouvernement italien d'apporter la preuve que le bien n'a pas été enlevé par force ou par contrainte.
8. Le Gouvernement italien restituera au Gouvernement de la Nation Unie intéressée tout l'or monétaire ayant fait l'objet de spoliations par l'Italie ou transféré indûment en Italie, ou livrera au Gouvernement de la Nation Unie intéressée une quantité d'or égale en poids et en titre à la quantité enlevée ou indûment transférée. Le Gouvernement italien reconnaît que cette obligation n'est pas affectée par les transferts ou les enlèvements d'or qui ont pu être effectués du territoire italien au profit d'autres Puissances de l'Axe ou d'un pays neutre.
9. Si, dans des cas particuliers, il est impossible à l'Italie d'effectuer la restitution d'objets présentant un intérêt artistique, historique ou archéologique qui font partie du patrimoine culturel de la Nation Unie du territoire de laquelle ces objets ont été enlevés par les ressortissants, les autorités ou les armées italiennes, usant de la force ou de la contrainte, l'Italie s'engage à remettre à la Nation Unie intéressée des objets de même nature ou d'une valeur sensiblement équivalente à celle des objets enlevés, dans la mesure où il est possible de s'en procurer en Italie.
- Citeren als
- Art. 75
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005714
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl