BWBV0005714
Geldig vanaf 17-02-1949
Artikel 78
Vredesverdrag tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië
1. Pour autant qu'elle ne l'a pas déjà fait, l'Italie rétablira tous les droits et intérêts légaux en Italie des Nations Unies et de leurs ressortissants, tels qu'ils existaient au 10 juin 1940, et restituera à ces Nations Unies et à leurs ressortissants tous les biens leur appartenant en Italie dans l'état où ils se trouvent actuellement.
2. Le Gouvernement italien restituera tous les biens, droits et intérêts visés au présent article, libres de toutes hypothèques et charges quelconques dont ils auraient pu être grevés du fait de la guerre, et sans que la restitution donne lieu à la perception d'aucune somme de la part du Gouvernement italien. Le Gouvernement italien annulera toutes mesures, y compris les mesures de saisie, de séquestre ou de contrôle, prises par lui à l'égard des biens des Nations Unies entre le 10 juin 1940 et la date d'entrée en vigueur du présent Traité. Dans le cas où le bien n'aurait pas été restitué dans les six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Traité, la demande devra être présentée aux autorités italiennes dans un délai maximum de douze mois à compter de cette même date, sauf dans les cas où le demandeur serait en mesure d'établir qu'il lui à été impossible de présenter sa demande dans ce délai.
3. Le Gouvernement italien annulera les transferts portant sur des biens, droits et intérêts de toute nature appartenant à des ressortissants des Nations Unies, lorsque ces transferts résultent de mesures de force ou de contrainte prises au cours de la guerre par les Gouvernements des Puissances de l'Axe ou par leurs organes.
4. (a) Le Gouvernement italien sera responsable de la remise en parfait état des biens restitués à des ressortissants des Nations Unies en vertu du paragraphe 1 du présent article. Lorsqu'un bien ne pourra être restitué ou que, du fait de la guerre, le ressortissant d'une Nation Unie aura subi une perte par suite d'une atteinte ou d'un dommage causé à un bien en Italie, le Gouvernement italien indemnisera le propriétaire en versant une somme en lires jusqu'à concurrence des deux tiers de la somme nécessaire à la date du paiement, pour permettre au bénéficiaire, soit d'acheter un bien équivalent, soit de compenser la perte ou le dommage subi. En aucun cas, les ressortissants des Nations Unies ne devront être l'objet d'un traitement moins favorable en matière d'indemnité que le traitement accordé aux ressortissants italiens.
(b) Les ressortissants des Nations Unies qui détiennent directement ou indirectement des parts d'intérêts dans des sociétés ou associations qui ne possèdent pas la nationalité des Nations Unies, au sens du paragraphe 9 (a) du présent article, mais qui ont subi une perte par suite d'atteintes ou de dommages causés à leurs biens en Italie recevront une indemnité conformément à l'alinéa (a) ci-dessus. Cette indemnité sera calculée en fonction de la perte ou du dommage total subi par la société ou l'association, et son montant par rapport au total de la perte ou du dommage subi aura la même proportion que la part d'intérêts détenue par les dits ressortissants par rapport au capital global de la société ou association en question.
(c) L'indemnité sera versée, nette de tous prélèvements, impôts ou autres charges. Elle pourra être librement employée en Italie mais sera soumise aux règlements relatifs au contrôle des changes qui pourront, à un moment donné, être en vigueur en Italie.
(d) Le Gouvernement italien accordera aux ressortissants des Nations Unies une indemnité en lires, dans la même proportion que celle prévue à l'alinéa (a) ci-dessus pour compenser la perte ou les dommages qui résultent de mesures spéciales prises pendant la guerre à l'encontre de leurs biens et qui ne visaient pas les biens italiens. Cet alinéa ne s'applique pas à un manque à gagner.
5. Tous les frais raisonnables auxquels donnera lieu, en Italie, l'établissement des demandes, y compris l'évaluation des pertes et des dommages, seront à la charge du Gouvernement italien.
6. Les ressortissants des Nations Unies ainsi que leurs biens seront exemptés de tous impôts, contributions ou taxes exceptionnels, auxquels le Gouvernement italien ou une autorité italienne quelconque auraient soumis leurs avoirs en capital en Italie entre le 3 Septembre 1943 et la date d'entrée en vigueur du présent Traité, en vue de couvrir les dépenses résultant de la guerre ou celles qui ont été entraînées par l'entretien des forces d'occupation ou par les réparations à payer à l'une des Nations Unies. Toutes les sommes qui auraient été ainsi perçues seront remboursées.
7. En dépit des transfers de territoires prévus par le présent Traité, l'Italie demeurera responsable des pertes ou des dommages causés, pendant la guerre, aux biens des ressortissants des Nations Unies dans les territoires cédés ou dans le Territoire Libre de Trieste. Les obligations contenues dans les paragraphes 3, 4, 5 et 6 du présent article incomberont également au Gouvernement italien à l'égard des biens des ressortissants des Nations Unies dans les territoires cédés et dans le Territoire Libre de Trieste, mais seulement dans la mesure où il n'en résultera pas de contradiction avec les dispositions du paragraphe 14 de l'annexe X et du paragraphe 14 de l'annexe XIV du présent Traité.
8. Le propriétaire des biens en question et le Gouvernement italien pourront conclure des arrangements qui se substitueront aux dispositions du présent article.
9. Aux fins du présent article:
(a) L'expression „ressortissants des Nations Unies” s'applique aux personnes physiques qui sont ressortissants de l'une quelconque des Nations Unies, ainsi qu'aux sociétés ou associations constituées sous le régime des lois de l'une des Nations Unies lors de l'entrée en vigueur du présent Traité, à condition que lesdites personnes physiques, sociétés ou associations aient déjà possédé ce statut le 3 septembre 1943, date de l'armistice avec l'Italie. L'expression „ressortissants des Nations Unies” comprend également toutes les personnes physiques et les sociétés ou associations qui, aux termes de la législation en vigueur en Italie pendant la guerre, ont été traitées comme ennemis.
(b) Le terme „propriétaire” désigne le ressortissant d'une des Nations Unies, tel qu'il est défini à l'alinéa (a) ci-dessus, qui a un titre légitime au bien en question, et s'applique au successeur du propriétaire, à condition que ce successeur soit aussi ressortissant d'une des Nations Unies au sens de l'alinéa (a). Si le successeur a acheté le bien lorsque celui-ci était déjà endommagé, le vendeur conservera ses droits à l'indemnisation résultant du présent article, sans que les obligations existant entre le vendeur et l'acquéreur, en vertu de la législation interne, en soient affectées.
(c) Le terme „biens” désigne tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, y compris les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique, ainsi que tous droits ou intérêts de nature quelconque dans des biens. Sans préjudice des dispositions générales qui précédent, les biens des Nations Unies et de leurs ressortissants comprennent tous les bâtiments de mer et de navigation intérieure avec leurs gréments et leurs équipements, qui appartenaient aux Nations Unies ou à leurs ressortissants ou étaient enregistrés sur le territoire de l'une des Nations Unies ou naviguaient sous le pavillon de l'une des Nations Unies, et qui postérieurement au 10 juin 1940, qu'ils se soient trouvés dans les eaux italiennes ou qu'ils y aient été amenés de force, furent soumis au contrôle des autorités italiennes en tant que biens ennemis, ou cessèrent d'être en Italie, à la libre disposition des Nations Unies ou de leurs ressortissants, du fait de mesures de contrôle prises par les autorités italiennes en relation avec l'existence d'un état de guerre entre certaines des Nations Unies et l'Allemagne.
2. Le Gouvernement italien restituera tous les biens, droits et intérêts visés au présent article, libres de toutes hypothèques et charges quelconques dont ils auraient pu être grevés du fait de la guerre, et sans que la restitution donne lieu à la perception d'aucune somme de la part du Gouvernement italien. Le Gouvernement italien annulera toutes mesures, y compris les mesures de saisie, de séquestre ou de contrôle, prises par lui à l'égard des biens des Nations Unies entre le 10 juin 1940 et la date d'entrée en vigueur du présent Traité. Dans le cas où le bien n'aurait pas été restitué dans les six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Traité, la demande devra être présentée aux autorités italiennes dans un délai maximum de douze mois à compter de cette même date, sauf dans les cas où le demandeur serait en mesure d'établir qu'il lui à été impossible de présenter sa demande dans ce délai.
3. Le Gouvernement italien annulera les transferts portant sur des biens, droits et intérêts de toute nature appartenant à des ressortissants des Nations Unies, lorsque ces transferts résultent de mesures de force ou de contrainte prises au cours de la guerre par les Gouvernements des Puissances de l'Axe ou par leurs organes.
4. (a) Le Gouvernement italien sera responsable de la remise en parfait état des biens restitués à des ressortissants des Nations Unies en vertu du paragraphe 1 du présent article. Lorsqu'un bien ne pourra être restitué ou que, du fait de la guerre, le ressortissant d'une Nation Unie aura subi une perte par suite d'une atteinte ou d'un dommage causé à un bien en Italie, le Gouvernement italien indemnisera le propriétaire en versant une somme en lires jusqu'à concurrence des deux tiers de la somme nécessaire à la date du paiement, pour permettre au bénéficiaire, soit d'acheter un bien équivalent, soit de compenser la perte ou le dommage subi. En aucun cas, les ressortissants des Nations Unies ne devront être l'objet d'un traitement moins favorable en matière d'indemnité que le traitement accordé aux ressortissants italiens.
(b) Les ressortissants des Nations Unies qui détiennent directement ou indirectement des parts d'intérêts dans des sociétés ou associations qui ne possèdent pas la nationalité des Nations Unies, au sens du paragraphe 9 (a) du présent article, mais qui ont subi une perte par suite d'atteintes ou de dommages causés à leurs biens en Italie recevront une indemnité conformément à l'alinéa (a) ci-dessus. Cette indemnité sera calculée en fonction de la perte ou du dommage total subi par la société ou l'association, et son montant par rapport au total de la perte ou du dommage subi aura la même proportion que la part d'intérêts détenue par les dits ressortissants par rapport au capital global de la société ou association en question.
(c) L'indemnité sera versée, nette de tous prélèvements, impôts ou autres charges. Elle pourra être librement employée en Italie mais sera soumise aux règlements relatifs au contrôle des changes qui pourront, à un moment donné, être en vigueur en Italie.
(d) Le Gouvernement italien accordera aux ressortissants des Nations Unies une indemnité en lires, dans la même proportion que celle prévue à l'alinéa (a) ci-dessus pour compenser la perte ou les dommages qui résultent de mesures spéciales prises pendant la guerre à l'encontre de leurs biens et qui ne visaient pas les biens italiens. Cet alinéa ne s'applique pas à un manque à gagner.
5. Tous les frais raisonnables auxquels donnera lieu, en Italie, l'établissement des demandes, y compris l'évaluation des pertes et des dommages, seront à la charge du Gouvernement italien.
6. Les ressortissants des Nations Unies ainsi que leurs biens seront exemptés de tous impôts, contributions ou taxes exceptionnels, auxquels le Gouvernement italien ou une autorité italienne quelconque auraient soumis leurs avoirs en capital en Italie entre le 3 Septembre 1943 et la date d'entrée en vigueur du présent Traité, en vue de couvrir les dépenses résultant de la guerre ou celles qui ont été entraînées par l'entretien des forces d'occupation ou par les réparations à payer à l'une des Nations Unies. Toutes les sommes qui auraient été ainsi perçues seront remboursées.
7. En dépit des transfers de territoires prévus par le présent Traité, l'Italie demeurera responsable des pertes ou des dommages causés, pendant la guerre, aux biens des ressortissants des Nations Unies dans les territoires cédés ou dans le Territoire Libre de Trieste. Les obligations contenues dans les paragraphes 3, 4, 5 et 6 du présent article incomberont également au Gouvernement italien à l'égard des biens des ressortissants des Nations Unies dans les territoires cédés et dans le Territoire Libre de Trieste, mais seulement dans la mesure où il n'en résultera pas de contradiction avec les dispositions du paragraphe 14 de l'annexe X et du paragraphe 14 de l'annexe XIV du présent Traité.
8. Le propriétaire des biens en question et le Gouvernement italien pourront conclure des arrangements qui se substitueront aux dispositions du présent article.
9. Aux fins du présent article:
(a) L'expression „ressortissants des Nations Unies” s'applique aux personnes physiques qui sont ressortissants de l'une quelconque des Nations Unies, ainsi qu'aux sociétés ou associations constituées sous le régime des lois de l'une des Nations Unies lors de l'entrée en vigueur du présent Traité, à condition que lesdites personnes physiques, sociétés ou associations aient déjà possédé ce statut le 3 septembre 1943, date de l'armistice avec l'Italie. L'expression „ressortissants des Nations Unies” comprend également toutes les personnes physiques et les sociétés ou associations qui, aux termes de la législation en vigueur en Italie pendant la guerre, ont été traitées comme ennemis.
(b) Le terme „propriétaire” désigne le ressortissant d'une des Nations Unies, tel qu'il est défini à l'alinéa (a) ci-dessus, qui a un titre légitime au bien en question, et s'applique au successeur du propriétaire, à condition que ce successeur soit aussi ressortissant d'une des Nations Unies au sens de l'alinéa (a). Si le successeur a acheté le bien lorsque celui-ci était déjà endommagé, le vendeur conservera ses droits à l'indemnisation résultant du présent article, sans que les obligations existant entre le vendeur et l'acquéreur, en vertu de la législation interne, en soient affectées.
(c) Le terme „biens” désigne tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, y compris les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique, ainsi que tous droits ou intérêts de nature quelconque dans des biens. Sans préjudice des dispositions générales qui précédent, les biens des Nations Unies et de leurs ressortissants comprennent tous les bâtiments de mer et de navigation intérieure avec leurs gréments et leurs équipements, qui appartenaient aux Nations Unies ou à leurs ressortissants ou étaient enregistrés sur le territoire de l'une des Nations Unies ou naviguaient sous le pavillon de l'une des Nations Unies, et qui postérieurement au 10 juin 1940, qu'ils se soient trouvés dans les eaux italiennes ou qu'ils y aient été amenés de force, furent soumis au contrôle des autorités italiennes en tant que biens ennemis, ou cessèrent d'être en Italie, à la libre disposition des Nations Unies ou de leurs ressortissants, du fait de mesures de contrôle prises par les autorités italiennes en relation avec l'existence d'un état de guerre entre certaines des Nations Unies et l'Allemagne.
- Citeren als
- Art. 78
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005714
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl