BWBV0005714
Geldig vanaf 17-02-1949
Artikel 47
Vredesverdrag tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië
1. (a) Le système des fortifications et des installations militaires permanentes italiennes le long de la frontière franco-italienne, ainsi que leurs armements, seront détruits ou enlevés.
(b) Ce système devra être entendu comme comprenant seulement les ouvrages d'artillerie et d'infanterie, qu'ils soient réunis en groupes on qu'ils soient isolés, les casemates et blockhaus de n'importe quel type, les installations protégées pour le personnel, le matériel et les approvisionnements ainsi que les munitions, les observatoires et les téléfériques militaires, quels que soient leur importance et leur état d'entretien ou leur degré d'avancement, que ces constructions soient en métal, en maçonnerie ou en béton, ou qu'elles soient creusées dans le roc.
2. La destruction ou l'enlèvement prévus au paragraphe 1 ci-dessus s'effectueront dans la limite d'une distance de 20 kilomètres, à partir d'un point quelconque de la frontière telle qu'elle est définie par le présent Traité; ils devront être achevés dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.
3. La reconstruction de ces fortifications et installations est interdite.
4. (a) A l'est de la frontière franco-italienne, la construction des ouvrages suivants est interdite: fortifications permanentes ou peuvent être installées des armes capables de tirer en territoire français ou dans les eaux territoriales françaises; installations militaires permanentes pouvant être utilisées pour conduire ou diriger le tir en territoire français ou dans les eaux territoriales françaises; moyens permanents de ravitaillement et de stockage édifiés uniquement pour l'usage des fortifications et installations ci-dessus.
(b) Cette interdiction ne vise pas les autres types de fortifications non permanentes ou les casernements et installations de surface qui sont uniquement destinés à répondre à des nécessités d'ordre intérieur et de défense locale des frontières.
5. Dans une zone côtière de 15 kilomètres de profondeur s'étendant de la frontière franco-italienne jusqu'au méridien 9°30' est, l'Italie ne sera autorisée, ni à établir de nouvelles bases ou installations navales permanentes, ni à développer les bases ou installations existantes. Cette disposition ne fait pas obstacle aux modifications peu importantes des installations navales existantes non plus qu'à leur entretien, pourvu que la capacité de l'ensemble de ces installations ne soit pas accrue.
(b) Ce système devra être entendu comme comprenant seulement les ouvrages d'artillerie et d'infanterie, qu'ils soient réunis en groupes on qu'ils soient isolés, les casemates et blockhaus de n'importe quel type, les installations protégées pour le personnel, le matériel et les approvisionnements ainsi que les munitions, les observatoires et les téléfériques militaires, quels que soient leur importance et leur état d'entretien ou leur degré d'avancement, que ces constructions soient en métal, en maçonnerie ou en béton, ou qu'elles soient creusées dans le roc.
2. La destruction ou l'enlèvement prévus au paragraphe 1 ci-dessus s'effectueront dans la limite d'une distance de 20 kilomètres, à partir d'un point quelconque de la frontière telle qu'elle est définie par le présent Traité; ils devront être achevés dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.
3. La reconstruction de ces fortifications et installations est interdite.
4. (a) A l'est de la frontière franco-italienne, la construction des ouvrages suivants est interdite: fortifications permanentes ou peuvent être installées des armes capables de tirer en territoire français ou dans les eaux territoriales françaises; installations militaires permanentes pouvant être utilisées pour conduire ou diriger le tir en territoire français ou dans les eaux territoriales françaises; moyens permanents de ravitaillement et de stockage édifiés uniquement pour l'usage des fortifications et installations ci-dessus.
(b) Cette interdiction ne vise pas les autres types de fortifications non permanentes ou les casernements et installations de surface qui sont uniquement destinés à répondre à des nécessités d'ordre intérieur et de défense locale des frontières.
5. Dans une zone côtière de 15 kilomètres de profondeur s'étendant de la frontière franco-italienne jusqu'au méridien 9°30' est, l'Italie ne sera autorisée, ni à établir de nouvelles bases ou installations navales permanentes, ni à développer les bases ou installations existantes. Cette disposition ne fait pas obstacle aux modifications peu importantes des installations navales existantes non plus qu'à leur entretien, pourvu que la capacité de l'ensemble de ces installations ne soit pas accrue.
- Citeren als
- Art. 47
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005714
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl