BWBV0005714
Geldig vanaf 17-02-1949
Artikel 67
Vredesverdrag tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië
1. Tout le matériel de guerre de provenance italienne, en excédent de celui qui est autorisé pour les forces armées spécifiées aux Sections III, IV et V, sera mis à la disposition des Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de la France, du Royaume-Uni et de l'Union Soviétique conformément aux instructions que ceux-ci pourront donner à l'Italie.
2. Tout le matériel de guerre de provenance alliée, en excédent de celui qui est autorisé pour les forces armées spécifiées aux Sections III, IV et V, sera mis à la disposition de la Puissance Alliée ou Associée intéressée conformément aux instructions qui seront données par celle-ci à l'Italie.
3. Tout le matériel de guerre de provenance allemande ou japonaise, en excédent de celui qui est autorisé pour les forces armées spécifiées aux Sections III, IV et V, ainsi que tous les projets de provenance allemande ou japonaise, y compris les bleus, prototypes, modèles d'expérience et plans existants, seront mis à la disposition des Quatre Gouvernements conformément aux instructions que ceux-ci pourront donner à l'Italie.
4. L'Italie renonce à tous ses droits sur le matériel de guerre mentionné ci-dessus et se conformera aux dispositions du présent article dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité, sous réserve des dispositions contenues dans les articles 56 à 58 ci-dessus.
5. L'Italie fournira aux Quatre Gouvernements, dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité, des listes de tout le matériel de guerre en excédent.
2. Tout le matériel de guerre de provenance alliée, en excédent de celui qui est autorisé pour les forces armées spécifiées aux Sections III, IV et V, sera mis à la disposition de la Puissance Alliée ou Associée intéressée conformément aux instructions qui seront données par celle-ci à l'Italie.
3. Tout le matériel de guerre de provenance allemande ou japonaise, en excédent de celui qui est autorisé pour les forces armées spécifiées aux Sections III, IV et V, ainsi que tous les projets de provenance allemande ou japonaise, y compris les bleus, prototypes, modèles d'expérience et plans existants, seront mis à la disposition des Quatre Gouvernements conformément aux instructions que ceux-ci pourront donner à l'Italie.
4. L'Italie renonce à tous ses droits sur le matériel de guerre mentionné ci-dessus et se conformera aux dispositions du présent article dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité, sous réserve des dispositions contenues dans les articles 56 à 58 ci-dessus.
5. L'Italie fournira aux Quatre Gouvernements, dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité, des listes de tout le matériel de guerre en excédent.
- Citeren als
- Art. 67
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005714
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl