BWBV0005714
Geldig vanaf 17-02-1949
Artikel 19
Vredesverdrag tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië
1. Les ressortissants italiens qui étaient domiciliés, à la date du 10 juin 1940, dans un territoire cédé par l'Italie à un autre Etat aux termes du présent Traité, et leurs enfants nés après cette date, deviendront, sous réserve des dispositions du paragraphe suivant, ressortissants de l'Etat auquel le territoire est cédé et jouiront de la pleine capacité civile et politique, conformément à la législation que l'Etat successeur promulguera à cet effet dans les trois mois qui suivront l'entrée en vigueur du présent Traité. L'acquisition de la nationalité de l'Etat intéressé entraînera la perte de la nationalité italienne.
2. Le Gouvernement de l'Etat auquel le territoire est cédé, prendra, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent Traité, les mesures législatives appropriées pour donner à toutes les personnes mentionnées au paragraphe 1 qui sont âgées de plus de dix-huit ans (ou aux personnes mariées, qu'elles aient ou non atteint cet âge) dont la langue usuelle est l'italien, le droit d'opter pour la nationalité italienne dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité. Toute personne ayant ainsi opté conservera la nationalité italienne et ne sera pas considérée comme ayant acquis la nationalité de l'Etat auquel le territoire est cédé. L'option du mari n'entrainera pas celle de la femme. L'option du père ou, si le père est décédé, l'option de la mère entraînera automatiquement celle de tous les enfants non mariés âgés de moins de dix-huit ans.
3. L'Etat auquel le territoire est cédé pourra exiger des personnes qui exerceront leur droit d'option qu'elles transfèrent leur résidence en Italie dans le délai d'un an à compter de la date où l'option aura été exercée.
4. L'Etat auquel le territoire est cédé assurera, conformément à ses lois fondamentales, à toutes personnes se trouvant sur ce territoire, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté d'expression de la pensée, la liberté de presse et de publication, la liberté du culte, la liberté d'opinion et de réunion.
2. Le Gouvernement de l'Etat auquel le territoire est cédé, prendra, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent Traité, les mesures législatives appropriées pour donner à toutes les personnes mentionnées au paragraphe 1 qui sont âgées de plus de dix-huit ans (ou aux personnes mariées, qu'elles aient ou non atteint cet âge) dont la langue usuelle est l'italien, le droit d'opter pour la nationalité italienne dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité. Toute personne ayant ainsi opté conservera la nationalité italienne et ne sera pas considérée comme ayant acquis la nationalité de l'Etat auquel le territoire est cédé. L'option du mari n'entrainera pas celle de la femme. L'option du père ou, si le père est décédé, l'option de la mère entraînera automatiquement celle de tous les enfants non mariés âgés de moins de dix-huit ans.
3. L'Etat auquel le territoire est cédé pourra exiger des personnes qui exerceront leur droit d'option qu'elles transfèrent leur résidence en Italie dans le délai d'un an à compter de la date où l'option aura été exercée.
4. L'Etat auquel le territoire est cédé assurera, conformément à ses lois fondamentales, à toutes personnes se trouvant sur ce territoire, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté d'expression de la pensée, la liberté de presse et de publication, la liberté du culte, la liberté d'opinion et de réunion.
- Citeren als
- Art. 19
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005714
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl