BWBV0005714
Geldig vanaf 17-02-1949
Artikel 48
Vredesverdrag tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië
1. (a) Toutes fortifications et installations permanentes italiennes existant le long de la frontière italo-yougoslave, y compris leurs armements, seront détruites ou enlevées.
(b) Ces fortifications et installations devront être entendues comme comprenant seulement les ouvrages d'artillerie et d'infanterie, qu'ils soient réunis en groupes ou qu'ils soient isolés, les casemates et blockhaus de n'importe quel type, les installations protégées pour le personnel, le matériel et les approvisionnements ainsi que les munitions, les observatoires et les téléfériques militaires, quels que soient leur importance et leur état d'entretien ou leur degré d'avancement, que ces constructions soient en métal, en maçonnerie ou en béton, ou qu'elles soient creusées dans le roc.
2. La destruction ou l'enlèvement prévus au paragraphe 1 ci-dessus s'effectueront dans la limite d'une distance de 20 kilomètres à partir d'un point quelconque de la frontière telle qu'elle est définie par le présent Traité; ils devront être achevés dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.
3. La reconstruction de ces fortifications et installations est interdite.
4. (a) La construction des ouvrages suivants est interdite à l'ouest de la frontière italo-yougoslave: fortifications permanentes où peuvent être installées des armes capables de tirer en territoire yougoslave ou dans les eaux territoriales yougoslaves, installations militaires permanentes pouvant être utilisées pour conduire ou diriger le tir en territoire yougoslave ou dans les eaux territoriales yougoslaves; moyens permanents de ravitaillement et de stockage édifiés uniquement pour l'usage des fortifications et installations ci-dessus.
(b) Cette interdiction ne vise pas les autres types de fortifications non permanentes ou les casernements et installations de surface qui sont uniquement destinés à répondre à des nécessités d'ordre intérieur et de défense locale des frontières.
5. Dans une zone côtière de 15 kilomètres de profondeur s'étendant de la frontière entre l'Italie et la Yougoslavie et entre l'Italie et le Territoire Libre de Trieste jusqu'au parallèle 44°50' nord et dans les îles situées le long de cette zone côtière, l'Italie ne sera autorisée, ni à établir de nouvelles bases ou installations navales permanentes, ni à développer les bases ou installations existantes. Cette disposition ne fait pas obstacle aux modifications peu importantes des installations navales et des bases existantes non plus qu'à leur entretien, pourvu que la capacité de l'ensemble de ces installations et de ces bases ne soit pas accrue.
6. Dans la presqu'île d'Apulie, à l'est du méridien 17°45' est, l'Italie ne sera autorisée ni à construire aucune installation permanente militaire, navale ou d'aviation militaire, ni à développer les installations existantes. Cette disposition ne fait pas obstacle aux modifications peu importantes des installations existantes, non plus qu'à leur entretien, pourvu que la capacité de l'ensemble de ces installations ne soit pas accrue. Toutefois, la construction de casernements pour les forces de sécurité qu'il serait nécessaire d'employer à des missions d'ordre intérieur et à la défense locale des frontières sera autorisée.
(b) Ces fortifications et installations devront être entendues comme comprenant seulement les ouvrages d'artillerie et d'infanterie, qu'ils soient réunis en groupes ou qu'ils soient isolés, les casemates et blockhaus de n'importe quel type, les installations protégées pour le personnel, le matériel et les approvisionnements ainsi que les munitions, les observatoires et les téléfériques militaires, quels que soient leur importance et leur état d'entretien ou leur degré d'avancement, que ces constructions soient en métal, en maçonnerie ou en béton, ou qu'elles soient creusées dans le roc.
2. La destruction ou l'enlèvement prévus au paragraphe 1 ci-dessus s'effectueront dans la limite d'une distance de 20 kilomètres à partir d'un point quelconque de la frontière telle qu'elle est définie par le présent Traité; ils devront être achevés dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité.
3. La reconstruction de ces fortifications et installations est interdite.
4. (a) La construction des ouvrages suivants est interdite à l'ouest de la frontière italo-yougoslave: fortifications permanentes où peuvent être installées des armes capables de tirer en territoire yougoslave ou dans les eaux territoriales yougoslaves, installations militaires permanentes pouvant être utilisées pour conduire ou diriger le tir en territoire yougoslave ou dans les eaux territoriales yougoslaves; moyens permanents de ravitaillement et de stockage édifiés uniquement pour l'usage des fortifications et installations ci-dessus.
(b) Cette interdiction ne vise pas les autres types de fortifications non permanentes ou les casernements et installations de surface qui sont uniquement destinés à répondre à des nécessités d'ordre intérieur et de défense locale des frontières.
5. Dans une zone côtière de 15 kilomètres de profondeur s'étendant de la frontière entre l'Italie et la Yougoslavie et entre l'Italie et le Territoire Libre de Trieste jusqu'au parallèle 44°50' nord et dans les îles situées le long de cette zone côtière, l'Italie ne sera autorisée, ni à établir de nouvelles bases ou installations navales permanentes, ni à développer les bases ou installations existantes. Cette disposition ne fait pas obstacle aux modifications peu importantes des installations navales et des bases existantes non plus qu'à leur entretien, pourvu que la capacité de l'ensemble de ces installations et de ces bases ne soit pas accrue.
6. Dans la presqu'île d'Apulie, à l'est du méridien 17°45' est, l'Italie ne sera autorisée ni à construire aucune installation permanente militaire, navale ou d'aviation militaire, ni à développer les installations existantes. Cette disposition ne fait pas obstacle aux modifications peu importantes des installations existantes, non plus qu'à leur entretien, pourvu que la capacité de l'ensemble de ces installations ne soit pas accrue. Toutefois, la construction de casernements pour les forces de sécurité qu'il serait nécessaire d'employer à des missions d'ordre intérieur et à la défense locale des frontières sera autorisée.
- Citeren als
- Art. 48
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005714
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl