BWBV0005714
Geldig vanaf 17-02-1949
Artikel 74
Vredesverdrag tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië
A. Réparations au profit de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes.
1. L'Italie paiera à l'Union Soviétique des réparations pour une valeur de 100.000.000 de dollars des Etats-Unis pendant une période de sept ans, à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité. II ne sera pas effectuée pendant les deux premières années de prestations prélevées sur la production industrielle courante.
2. Les livraisons au titre des réparations proviendront des sources suivantes: (a) Une part des installations et de l'outillage industriels italiens destinés à la fabrication du matériel de guerre qui ne sont ni nécessaires aux besoins des effectifs militaires autorisés, ni immédiatement adaptables à des usages civils et qui seront enlevés d'Italie en vertu de l'article 67 du présent Traité;
(b) Les avoirs italiens en Roumanie, en Bulgarie et en Hongrie, sous réserve des exceptions spécifiées au paragraphe 6 de l'article 79;
(c) La production industrielle courante de l'Italie y compris la production des industries extractives.
(a) Une part des installations et de l'outillage industriels italiens destinés à la fabrication du matériel de guerre qui ne sont ni nécessaires aux besoins des effectifs militaires autorisés, ni immédiatement adaptables à des usages civils et qui seront enlevés d'Italie en vertu de l'article 67 du présent Traité;
(b) Les avoirs italiens en Roumanie, en Bulgarie et en Hongrie, sous réserve des exceptions spécifiées au paragraphe 6 de l'article 79;
(c) La production industrielle courante de l'Italie y compris la production des industries extractives.
3. Les quantités et les catégories de marchandises à livrer feront l'objet d'accords entre le Gouvernement de l'Union Soviétique et le Gouvernement italien; le choix en sera effectué et les livraisons en seront échelonnées de façon à ne pas entraver la reconstruction économique de l'Italie et à ne pas imposer aux autres Puissances Alliées ou Associées des charges supplémentaires. Les accords conclus en vertu de ce paragraphe seront communiqués aux Ambassadeurs des Etats-Unis d'Amérique, de France, du Royaume-Uni et de l'Union Soviétique à Rome.
4. L'Union Soviétique fournira à l'Italie, à des conditions commerciales, les matières premières ou les produits que l'Italie importe normalement et qui sont nécessaires à la production de ces marchandises. Le paiement de ces matières premières ou de ces produits sera effectué en déduisant leur valeur de celle des marchandises livrées à l'Union Soviétique.
5. Les Quatre Ambassadeurs détermineront la valeur des avoirs Italiens qui seront transférés à l'Union Soviétique.
6. La base de calcul pour le règlement prévu au présent article sera le dollar des Etats-Unis à sa parité or au 1er juillet 1946, c'est-à-dire 35 dollars pour une once d'or.
B. Réparations au profit de I'Albanie, de I'Ethiopie, de la Grèce et de la Yougoslavie.
1. L'Italie paiera des réparations aux Etats suivants: Albanie: pour une valeur de 5.000.000 de dollars des Etats-Unis.
Ethiopie: pour une valeur de 25.000.000 de dollars des Etats-Unis.
Grèce: pour une valeur de 105.000.000 de dollars des Etats-Unis.
Yougoslavie: pour une valeur de 125.000.000 de dollars des Etats-Unis. Ces paiements seront effectués pendant une période de sept ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité. II ne sera pas affectué pendant les deux premières années de prestations prélevées sur la production industrielle courante.
Albanie: pour une valeur de 5.000.000 de dollars des Etats-Unis.
Ethiopie: pour une valeur de 25.000.000 de dollars des Etats-Unis.
Grèce: pour une valeur de 105.000.000 de dollars des Etats-Unis.
Yougoslavie: pour une valeur de 125.000.000 de dollars des Etats-Unis.
2. Les livraisons au titre des réparations proviendront des sources suivantes: (a) Une part des installations et de l'outillage industriels italiens destinés à la fabrication du matériel de guerre qui ne sont ni nécessaires aux besoins des effectifs militaires autorisés, ni immédiatement adaptables à des usages civils et qui seront enlevés d'Italie en vertu de l'article 67 du présent Traité;
(b) La production industrielle courante de l'Italie, y compris les produits des industries extractives;
(c) Toutes autres catégories de prestations en capital ou services à l'exclusion des avoirs italiens qui, aux termes de l'article 79 du présent Traité, relèvent de la juridiction des Etats énumérés au paragraphe 1 ci-dessus. Les prestations faites en application du présent paragraphe comprendront les navires à passagers Saturnia et Vulcania, ou l'un des deux, dans le cas où, après évaluation par les Qautre Ambassadeurs, ils seraient demandés dans une période de quatre-vingt dix jours par l'un des Etats énumérés au paragraphe 1 ci-dessus. Les prestations accomplies au titre du présent paragraphe pourront également comprendre des semences.
(a) Une part des installations et de l'outillage industriels italiens destinés à la fabrication du matériel de guerre qui ne sont ni nécessaires aux besoins des effectifs militaires autorisés, ni immédiatement adaptables à des usages civils et qui seront enlevés d'Italie en vertu de l'article 67 du présent Traité;
(b) La production industrielle courante de l'Italie, y compris les produits des industries extractives;
(c) Toutes autres catégories de prestations en capital ou services à l'exclusion des avoirs italiens qui, aux termes de l'article 79 du présent Traité, relèvent de la juridiction des Etats énumérés au paragraphe 1 ci-dessus. Les prestations faites en application du présent paragraphe comprendront les navires à passagers Saturnia et Vulcania, ou l'un des deux, dans le cas où, après évaluation par les Qautre Ambassadeurs, ils seraient demandés dans une période de quatre-vingt dix jours par l'un des Etats énumérés au paragraphe 1 ci-dessus. Les prestations accomplies au titre du présent paragraphe pourront également comprendre des semences.
3. Les quantités et les catégories de marchandises et services a livrer feront l'objet d'accords entre les gouvernements ayant droit à des réparations et le Gouvernement italien; la choix en sera effectué et les livraisons en seront échelonnées de façon à ne pas entraver la reconstruction économique de l'Italie et à ne pas imposer aux autres Puissances Alliées ou Associées des charges supplémentaires.
4. Les Etats ayant droit à des réparations au titre de la production courante fourniront à l'Italie, à des conditions commerciales, les matières premières ou les produits que l'Italie importe normalement et qui seront nécessaires à la production des ces marchandises. Le paiement de ces matières premières ou de ces produits sera effectué en déduisant leur valeur de celle des marchandises livrées.
5. La base de calcul pour le règlement prévu au présent article sera le dollar des Etats-Unis à sa parité or au 1er juillet 1946, c'est-à-dire 35 dollars pour une once d'or.
6. Les réclamations des Etats énumérés au paragraphe 1 de la partie B du présent article, dans la mesure où elles excèdent les montants spécifiés dans ce paragraphe, seront satisfaites à l'aide des actifs italiens placés sous la juridiction respective de ces Etats par l'article 79 du présent Traité.
7. (a) Les Quatre Ambassadeurs coordonneront et contrôleront l'exécution des dispositions de la partie B du présent article. Ils se concerteront avec les chefs des missions diplomatiques à Rome des Etats mentionnés au paragraphe 1 de la partie B et, lorsqu'il y aura lieu, avec le Gouvernement italien et ils donneront conseil aux parties intéressées. Aux fins du présent article, les Quatre Ambassadeurs continueront leurs fonctions jusqu'à l'expiration de la période prévue au paragraphe 1 de la partie B pour les livraisons au titre des réparations.
(b) En vue d'éviter les conflits ou les doubles attributions dans la répartition de la production et des ressources italiennes entre les divers Etats ayant droit aux réparations en vertu de la partie B du présent article, les Quatre Ambassadeurs seront informés par tout Gouvernement ayant droit aux réparations en vertu de la partie B du présent article et par le Gouvernement italien de l'ouverture de négociations en vue de conclure un accord, conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, ainsi que du progrès de ces négociations. Au cas où un différend s'élèverait au cours des négociations, les Quatre Ambassadeurs auront compétence pour décider de toute question qui leur serait soumise par l'un ou l'autre desdits Gouvernements, ou par tout autre Gouvernement ayant droit aux réparations en vertu de la partie B du présent article.
(c) Une fois conclus, les accords seront communiqués aux Quatre Ambassadeurs. Ceux-ci pourront recommander qu'un accord qui ne serait pas ou qui aurait cessé d'être en harmonie avec les principes énoncés au paragraphe 3 ou à l'alinéa (b) ci-dessus, soit modifié d'une manière appropriée.
(a) Les Quatre Ambassadeurs coordonneront et contrôleront l'exécution des dispositions de la partie B du présent article. Ils se concerteront avec les chefs des missions diplomatiques à Rome des Etats mentionnés au paragraphe 1 de la partie B et, lorsqu'il y aura lieu, avec le Gouvernement italien et ils donneront conseil aux parties intéressées. Aux fins du présent article, les Quatre Ambassadeurs continueront leurs fonctions jusqu'à l'expiration de la période prévue au paragraphe 1 de la partie B pour les livraisons au titre des réparations.
(b) En vue d'éviter les conflits ou les doubles attributions dans la répartition de la production et des ressources italiennes entre les divers Etats ayant droit aux réparations en vertu de la partie B du présent article, les Quatre Ambassadeurs seront informés par tout Gouvernement ayant droit aux réparations en vertu de la partie B du présent article et par le Gouvernement italien de l'ouverture de négociations en vue de conclure un accord, conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, ainsi que du progrès de ces négociations. Au cas où un différend s'élèverait au cours des négociations, les Quatre Ambassadeurs auront compétence pour décider de toute question qui leur serait soumise par l'un ou l'autre desdits Gouvernements, ou par tout autre Gouvernement ayant droit aux réparations en vertu de la partie B du présent article.
(c) Une fois conclus, les accords seront communiqués aux Quatre Ambassadeurs. Ceux-ci pourront recommander qu'un accord qui ne serait pas ou qui aurait cessé d'être en harmonie avec les principes énoncés au paragraphe 3 ou à l'alinéa (b) ci-dessus, soit modifié d'une manière appropriée.
C. Dispositions spéciales pour livraisons anticipées.
Aucune disposition de la partie à et de la partie B du présent article ne sera considérée comme excluant pendant les deux premières années les prestations prélevées sur la production courante prévues au paragraphe 2(c) de la partie A et au paragraphe 2(b) de la partie B, si de telles prestations sont faites en exécution d'accords conclus entre le Gouvernement ayant droit aux réparations et le Gouvernement italien.
D. Réparations au profit d'autres Etats.
1. Les réclamations des autres Puissances Alliées et Associées seront satisfaites sur les actifs italiens soumis à leurs juridictions respectives par l'article 79 du présent Traité.
2. Les réclamations de tout Etat bénéficiant de cessions de territoires en application du présent Traité et qui n'est pas mentionné dans la Partie B du présent article seront satisfaites également par le transfert audit Etat, sans paiement de sa part, des installations et de l'outillage industriels situés dans les territoires cédés, qui servent soit à la distribution de l'eau, soit à la production et à la distribution du gaz et de l'électricité, et qui appartiennent à toute société italienne dont le siège social est situé en Italie ou y est transféré, ainsi que par le transfert de tous autres avoirs de ces sociétés en territoire cédé.
3. La responsabilité résultant d'engagements financiers garantis par des hypothèques, des privilèges et autres charges grevant ces biens, sera assumée par le Gouvernement italien.
E. Indemnisation pour les biens saisis au titre des réparations.
Le Gouvernement italien s'engage à indemniser toute personne physique ou morale dont les biens sont saisis par suite de l'application des dispositions du présent article relatives aux réparations.
1. L'Italie paiera à l'Union Soviétique des réparations pour une valeur de 100.000.000 de dollars des Etats-Unis pendant une période de sept ans, à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité. II ne sera pas effectuée pendant les deux premières années de prestations prélevées sur la production industrielle courante.
2. Les livraisons au titre des réparations proviendront des sources suivantes: (a) Une part des installations et de l'outillage industriels italiens destinés à la fabrication du matériel de guerre qui ne sont ni nécessaires aux besoins des effectifs militaires autorisés, ni immédiatement adaptables à des usages civils et qui seront enlevés d'Italie en vertu de l'article 67 du présent Traité;
(b) Les avoirs italiens en Roumanie, en Bulgarie et en Hongrie, sous réserve des exceptions spécifiées au paragraphe 6 de l'article 79;
(c) La production industrielle courante de l'Italie y compris la production des industries extractives.
(a) Une part des installations et de l'outillage industriels italiens destinés à la fabrication du matériel de guerre qui ne sont ni nécessaires aux besoins des effectifs militaires autorisés, ni immédiatement adaptables à des usages civils et qui seront enlevés d'Italie en vertu de l'article 67 du présent Traité;
(b) Les avoirs italiens en Roumanie, en Bulgarie et en Hongrie, sous réserve des exceptions spécifiées au paragraphe 6 de l'article 79;
(c) La production industrielle courante de l'Italie y compris la production des industries extractives.
3. Les quantités et les catégories de marchandises à livrer feront l'objet d'accords entre le Gouvernement de l'Union Soviétique et le Gouvernement italien; le choix en sera effectué et les livraisons en seront échelonnées de façon à ne pas entraver la reconstruction économique de l'Italie et à ne pas imposer aux autres Puissances Alliées ou Associées des charges supplémentaires. Les accords conclus en vertu de ce paragraphe seront communiqués aux Ambassadeurs des Etats-Unis d'Amérique, de France, du Royaume-Uni et de l'Union Soviétique à Rome.
4. L'Union Soviétique fournira à l'Italie, à des conditions commerciales, les matières premières ou les produits que l'Italie importe normalement et qui sont nécessaires à la production de ces marchandises. Le paiement de ces matières premières ou de ces produits sera effectué en déduisant leur valeur de celle des marchandises livrées à l'Union Soviétique.
5. Les Quatre Ambassadeurs détermineront la valeur des avoirs Italiens qui seront transférés à l'Union Soviétique.
6. La base de calcul pour le règlement prévu au présent article sera le dollar des Etats-Unis à sa parité or au 1er juillet 1946, c'est-à-dire 35 dollars pour une once d'or.
B. Réparations au profit de I'Albanie, de I'Ethiopie, de la Grèce et de la Yougoslavie.
1. L'Italie paiera des réparations aux Etats suivants: Albanie: pour une valeur de 5.000.000 de dollars des Etats-Unis.
Ethiopie: pour une valeur de 25.000.000 de dollars des Etats-Unis.
Grèce: pour une valeur de 105.000.000 de dollars des Etats-Unis.
Yougoslavie: pour une valeur de 125.000.000 de dollars des Etats-Unis. Ces paiements seront effectués pendant une période de sept ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité. II ne sera pas affectué pendant les deux premières années de prestations prélevées sur la production industrielle courante.
Albanie: pour une valeur de 5.000.000 de dollars des Etats-Unis.
Ethiopie: pour une valeur de 25.000.000 de dollars des Etats-Unis.
Grèce: pour une valeur de 105.000.000 de dollars des Etats-Unis.
Yougoslavie: pour une valeur de 125.000.000 de dollars des Etats-Unis.
2. Les livraisons au titre des réparations proviendront des sources suivantes: (a) Une part des installations et de l'outillage industriels italiens destinés à la fabrication du matériel de guerre qui ne sont ni nécessaires aux besoins des effectifs militaires autorisés, ni immédiatement adaptables à des usages civils et qui seront enlevés d'Italie en vertu de l'article 67 du présent Traité;
(b) La production industrielle courante de l'Italie, y compris les produits des industries extractives;
(c) Toutes autres catégories de prestations en capital ou services à l'exclusion des avoirs italiens qui, aux termes de l'article 79 du présent Traité, relèvent de la juridiction des Etats énumérés au paragraphe 1 ci-dessus. Les prestations faites en application du présent paragraphe comprendront les navires à passagers Saturnia et Vulcania, ou l'un des deux, dans le cas où, après évaluation par les Qautre Ambassadeurs, ils seraient demandés dans une période de quatre-vingt dix jours par l'un des Etats énumérés au paragraphe 1 ci-dessus. Les prestations accomplies au titre du présent paragraphe pourront également comprendre des semences.
(a) Une part des installations et de l'outillage industriels italiens destinés à la fabrication du matériel de guerre qui ne sont ni nécessaires aux besoins des effectifs militaires autorisés, ni immédiatement adaptables à des usages civils et qui seront enlevés d'Italie en vertu de l'article 67 du présent Traité;
(b) La production industrielle courante de l'Italie, y compris les produits des industries extractives;
(c) Toutes autres catégories de prestations en capital ou services à l'exclusion des avoirs italiens qui, aux termes de l'article 79 du présent Traité, relèvent de la juridiction des Etats énumérés au paragraphe 1 ci-dessus. Les prestations faites en application du présent paragraphe comprendront les navires à passagers Saturnia et Vulcania, ou l'un des deux, dans le cas où, après évaluation par les Qautre Ambassadeurs, ils seraient demandés dans une période de quatre-vingt dix jours par l'un des Etats énumérés au paragraphe 1 ci-dessus. Les prestations accomplies au titre du présent paragraphe pourront également comprendre des semences.
3. Les quantités et les catégories de marchandises et services a livrer feront l'objet d'accords entre les gouvernements ayant droit à des réparations et le Gouvernement italien; la choix en sera effectué et les livraisons en seront échelonnées de façon à ne pas entraver la reconstruction économique de l'Italie et à ne pas imposer aux autres Puissances Alliées ou Associées des charges supplémentaires.
4. Les Etats ayant droit à des réparations au titre de la production courante fourniront à l'Italie, à des conditions commerciales, les matières premières ou les produits que l'Italie importe normalement et qui seront nécessaires à la production des ces marchandises. Le paiement de ces matières premières ou de ces produits sera effectué en déduisant leur valeur de celle des marchandises livrées.
5. La base de calcul pour le règlement prévu au présent article sera le dollar des Etats-Unis à sa parité or au 1er juillet 1946, c'est-à-dire 35 dollars pour une once d'or.
6. Les réclamations des Etats énumérés au paragraphe 1 de la partie B du présent article, dans la mesure où elles excèdent les montants spécifiés dans ce paragraphe, seront satisfaites à l'aide des actifs italiens placés sous la juridiction respective de ces Etats par l'article 79 du présent Traité.
7. (a) Les Quatre Ambassadeurs coordonneront et contrôleront l'exécution des dispositions de la partie B du présent article. Ils se concerteront avec les chefs des missions diplomatiques à Rome des Etats mentionnés au paragraphe 1 de la partie B et, lorsqu'il y aura lieu, avec le Gouvernement italien et ils donneront conseil aux parties intéressées. Aux fins du présent article, les Quatre Ambassadeurs continueront leurs fonctions jusqu'à l'expiration de la période prévue au paragraphe 1 de la partie B pour les livraisons au titre des réparations.
(b) En vue d'éviter les conflits ou les doubles attributions dans la répartition de la production et des ressources italiennes entre les divers Etats ayant droit aux réparations en vertu de la partie B du présent article, les Quatre Ambassadeurs seront informés par tout Gouvernement ayant droit aux réparations en vertu de la partie B du présent article et par le Gouvernement italien de l'ouverture de négociations en vue de conclure un accord, conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, ainsi que du progrès de ces négociations. Au cas où un différend s'élèverait au cours des négociations, les Quatre Ambassadeurs auront compétence pour décider de toute question qui leur serait soumise par l'un ou l'autre desdits Gouvernements, ou par tout autre Gouvernement ayant droit aux réparations en vertu de la partie B du présent article.
(c) Une fois conclus, les accords seront communiqués aux Quatre Ambassadeurs. Ceux-ci pourront recommander qu'un accord qui ne serait pas ou qui aurait cessé d'être en harmonie avec les principes énoncés au paragraphe 3 ou à l'alinéa (b) ci-dessus, soit modifié d'une manière appropriée.
(a) Les Quatre Ambassadeurs coordonneront et contrôleront l'exécution des dispositions de la partie B du présent article. Ils se concerteront avec les chefs des missions diplomatiques à Rome des Etats mentionnés au paragraphe 1 de la partie B et, lorsqu'il y aura lieu, avec le Gouvernement italien et ils donneront conseil aux parties intéressées. Aux fins du présent article, les Quatre Ambassadeurs continueront leurs fonctions jusqu'à l'expiration de la période prévue au paragraphe 1 de la partie B pour les livraisons au titre des réparations.
(b) En vue d'éviter les conflits ou les doubles attributions dans la répartition de la production et des ressources italiennes entre les divers Etats ayant droit aux réparations en vertu de la partie B du présent article, les Quatre Ambassadeurs seront informés par tout Gouvernement ayant droit aux réparations en vertu de la partie B du présent article et par le Gouvernement italien de l'ouverture de négociations en vue de conclure un accord, conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, ainsi que du progrès de ces négociations. Au cas où un différend s'élèverait au cours des négociations, les Quatre Ambassadeurs auront compétence pour décider de toute question qui leur serait soumise par l'un ou l'autre desdits Gouvernements, ou par tout autre Gouvernement ayant droit aux réparations en vertu de la partie B du présent article.
(c) Une fois conclus, les accords seront communiqués aux Quatre Ambassadeurs. Ceux-ci pourront recommander qu'un accord qui ne serait pas ou qui aurait cessé d'être en harmonie avec les principes énoncés au paragraphe 3 ou à l'alinéa (b) ci-dessus, soit modifié d'une manière appropriée.
C. Dispositions spéciales pour livraisons anticipées.
Aucune disposition de la partie à et de la partie B du présent article ne sera considérée comme excluant pendant les deux premières années les prestations prélevées sur la production courante prévues au paragraphe 2(c) de la partie A et au paragraphe 2(b) de la partie B, si de telles prestations sont faites en exécution d'accords conclus entre le Gouvernement ayant droit aux réparations et le Gouvernement italien.
D. Réparations au profit d'autres Etats.
1. Les réclamations des autres Puissances Alliées et Associées seront satisfaites sur les actifs italiens soumis à leurs juridictions respectives par l'article 79 du présent Traité.
2. Les réclamations de tout Etat bénéficiant de cessions de territoires en application du présent Traité et qui n'est pas mentionné dans la Partie B du présent article seront satisfaites également par le transfert audit Etat, sans paiement de sa part, des installations et de l'outillage industriels situés dans les territoires cédés, qui servent soit à la distribution de l'eau, soit à la production et à la distribution du gaz et de l'électricité, et qui appartiennent à toute société italienne dont le siège social est situé en Italie ou y est transféré, ainsi que par le transfert de tous autres avoirs de ces sociétés en territoire cédé.
3. La responsabilité résultant d'engagements financiers garantis par des hypothèques, des privilèges et autres charges grevant ces biens, sera assumée par le Gouvernement italien.
E. Indemnisation pour les biens saisis au titre des réparations.
Le Gouvernement italien s'engage à indemniser toute personne physique ou morale dont les biens sont saisis par suite de l'application des dispositions du présent article relatives aux réparations.
- Citeren als
- Art. 74
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005714
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl