BWBV0005714
Geldig vanaf 17-02-1949
Artikel 76
Vredesverdrag tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië
1. L'Italie renonce, au nom du Gouvernement italien et des ressortissants italiens, à faire valoir contre les Puissances Alliées et Associées, toute réclamation de quelque nature que ce soit résultant directement de la guerre ou de mesures prises par suite de l'existence d'un état de guerre en Europe après le 1er septembre 1939, que la Puissance Alliée ou Associée intéressée ait été ou non en guerre avec l'Italie à l'époque.
Sont incluses dans cette renonciation:
(a) Les réclamations relatives à des pertes ou dommages subis par suite de l'action des forces armées ou des autorités de Puissances Alliées ou Associées;
(b) Les réclamations résultant de la présence, des opérations ou de l'action des forces armées ou des autorités de Puissances Alliées ou Associées sur le territoire italien;
(c) Les réclamations portant sur les décisions ou les ordonnances des tribunaux de prises de Puissances Alliées ou Associées, l'Italie acceptant de reconnaitre comme valides et comme ayant force exécutoire toutes les décisions et ordonnances desdits tribunaux de prises rendues au 1er septembre 1939 ou postérieurement à cette date et concernant les navires italiens, les marchandises italiennes ou le paiement des frais;
(d) Les réclamations résultant de l'exercice des droits de belligérance ou de mesures prises en vue de l'exercice de ces droits.
2. Les dispositions du présent article excluront complètement et définitivement toutes réclamations de la nature de celles qui y sont visées, et qui seront dès lors éteintes, quelles que soient les parties intéressées. Le Gouvernement italien accepte de verser en lires une indemnité équitable pour satisfaire les réclamations des personnes qui ont fourni, sur réquisition, des marchandises ou des services aux forces armées de Puissances Alliées ou Associées sur le territoire italien, ainsi que les réclamations portées contre les forces armées de Puissances Alliées ou Associées relatives à des dommages causés sur le territoire italien et ne résultant pas de faits de guerre.
3. L'Italie renonce également, au nom du Gouvernement italien et des ressortissants italiens, à faire valoir des réclamations de la nature de celles qui sont visées au paragraphe 1 du présent article, contre toute Nation Unie qui à rompu les relations diplomatiques avec l'Italie et qui a pris des mesures en coopération avec les Puissances Alliées et Associées.
4. Le Gouvernement italien assumera la pleine responsabilité de toute la monnaie militaire alliée émise en Italie par les autorités militaires alliées, y compris toute la monnaie de cette nature en circulation à la date de l'entrée en vigueur du présent Traité.
5. La renonciation à laquelle l'Italie souscrit aux termes du paragraphe 1 du présent article s'étend à toutes les réclamations portant sur les mesures prises par l'une quelconque des Puissances Alliées ou Associées à l'égard des navires italiens entre le 1er Septembre 1939 et la date d'entrée en vigueur du présent Traité, ainsi qu'à toutes les réclamations et créances résultant des conventions sur les prisonniers de guerre actuellement en vigueur.
6. Les dispositions du présent article ne devront pas être considérées comme affectant les droits de propriété sur les câbles sous-marins qui, au début de la guerre, appartenaient au Gouvernement italien ou à des ressortissants italiens. Ce paragraphe ne fera pas obstacle à l'application aux câbles sous-marins de l'article 79 et de l'annexe XIV.
Sont incluses dans cette renonciation:
(a) Les réclamations relatives à des pertes ou dommages subis par suite de l'action des forces armées ou des autorités de Puissances Alliées ou Associées;
(b) Les réclamations résultant de la présence, des opérations ou de l'action des forces armées ou des autorités de Puissances Alliées ou Associées sur le territoire italien;
(c) Les réclamations portant sur les décisions ou les ordonnances des tribunaux de prises de Puissances Alliées ou Associées, l'Italie acceptant de reconnaitre comme valides et comme ayant force exécutoire toutes les décisions et ordonnances desdits tribunaux de prises rendues au 1er septembre 1939 ou postérieurement à cette date et concernant les navires italiens, les marchandises italiennes ou le paiement des frais;
(d) Les réclamations résultant de l'exercice des droits de belligérance ou de mesures prises en vue de l'exercice de ces droits.
2. Les dispositions du présent article excluront complètement et définitivement toutes réclamations de la nature de celles qui y sont visées, et qui seront dès lors éteintes, quelles que soient les parties intéressées. Le Gouvernement italien accepte de verser en lires une indemnité équitable pour satisfaire les réclamations des personnes qui ont fourni, sur réquisition, des marchandises ou des services aux forces armées de Puissances Alliées ou Associées sur le territoire italien, ainsi que les réclamations portées contre les forces armées de Puissances Alliées ou Associées relatives à des dommages causés sur le territoire italien et ne résultant pas de faits de guerre.
3. L'Italie renonce également, au nom du Gouvernement italien et des ressortissants italiens, à faire valoir des réclamations de la nature de celles qui sont visées au paragraphe 1 du présent article, contre toute Nation Unie qui à rompu les relations diplomatiques avec l'Italie et qui a pris des mesures en coopération avec les Puissances Alliées et Associées.
4. Le Gouvernement italien assumera la pleine responsabilité de toute la monnaie militaire alliée émise en Italie par les autorités militaires alliées, y compris toute la monnaie de cette nature en circulation à la date de l'entrée en vigueur du présent Traité.
5. La renonciation à laquelle l'Italie souscrit aux termes du paragraphe 1 du présent article s'étend à toutes les réclamations portant sur les mesures prises par l'une quelconque des Puissances Alliées ou Associées à l'égard des navires italiens entre le 1er Septembre 1939 et la date d'entrée en vigueur du présent Traité, ainsi qu'à toutes les réclamations et créances résultant des conventions sur les prisonniers de guerre actuellement en vigueur.
6. Les dispositions du présent article ne devront pas être considérées comme affectant les droits de propriété sur les câbles sous-marins qui, au début de la guerre, appartenaient au Gouvernement italien ou à des ressortissants italiens. Ce paragraphe ne fera pas obstacle à l'application aux câbles sous-marins de l'article 79 et de l'annexe XIV.
- Citeren als
- Art. 76
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005714
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl