BWBV0005714
Geldig vanaf 17-02-1949
Artikel 20
Vredesverdrag tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië
1. Dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent Traité, les citoyens italiens âgés de plus de dix-huit ans (ou les personnes mariées, qu'elles aient ou non atteint cet âge) dont la langue usuelle est une des langues yougoslaves (serbe, croate ou slovène) et dont le domicile se trouve en territoire italien, pourront obtenir la nationalité yougoslave, si les autorités yougoslaves acceptent la demande qu'ils devront présenter au représentant diplomatique ou consulaire de Yougoslavie en Italie.
2. Dans ce cas, le Gouvernement yougoslave transmettra au Gouvernement italien, par la voie diplomatique, les listes des personnes qui auront ainsi acquis la nationalité yougoslave. Les personnes mentionnées dans ces listes perdront la nationalité italienne à dater de cette communication officielle.
3. Le Gouvernement italien pourra exiger de ces personnes qu'elles transfèrent leur résidence en Yougoslavie dans le délai d'un an à compter de la date de ladite communication officielle.
4. Les règles relatives à l'effet des options sur les femmes et sur les enfants, stipulées au paragraphe 2 de l'article 19, s'appliqueront aux personnes visées au présent article.
5. Les dispositions de l'annexe XIV paragraphe 10 du présent Traité, visant le transfert des biens des personnes qui optent pour la nationalité italienne, sont également applicables au transfert des biens des personnes qui optent pour la nationalité yougoslave dans les conditions prévues par le présent article.
2. Dans ce cas, le Gouvernement yougoslave transmettra au Gouvernement italien, par la voie diplomatique, les listes des personnes qui auront ainsi acquis la nationalité yougoslave. Les personnes mentionnées dans ces listes perdront la nationalité italienne à dater de cette communication officielle.
3. Le Gouvernement italien pourra exiger de ces personnes qu'elles transfèrent leur résidence en Yougoslavie dans le délai d'un an à compter de la date de ladite communication officielle.
4. Les règles relatives à l'effet des options sur les femmes et sur les enfants, stipulées au paragraphe 2 de l'article 19, s'appliqueront aux personnes visées au présent article.
5. Les dispositions de l'annexe XIV paragraphe 10 du présent Traité, visant le transfert des biens des personnes qui optent pour la nationalité italienne, sont également applicables au transfert des biens des personnes qui optent pour la nationalité yougoslave dans les conditions prévues par le présent article.
- Citeren als
- Art. 20
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005714
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl