BWBV0005714
Geldig vanaf 17-02-1949
Artikel 21
Vredesverdrag tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië
1. En vertu du présent article se trouve constitué le Territoire Libre de Trieste, dont l'étendue est limitée par la mer Adriatique et les frontières définies aux articles 4 et 22 du présent Traité. Le Territoire Libre de Trieste est reconnu par les Puissances Alliées et Associées et par l'Italie qui conviennent que son intégrité et son indépendance seront assurées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies.
2. La souveraineté de l'Italie sur la zone constituant le Territoire Libre de Trieste, tel qu'il est défini au paragraphe 1 du présent article, prendra fin dès l'entrée en vigueur du présent Traité.
3. Dès que la souveraineté de l'Italie sur la zone en question aura pris fin, le Territoire Libre de Trieste sera administré, conformément aux dispositions d'un Instrument relatif au régime provisoire, établi par le Conseil des Ministres des Affaires Etrangères et approuvé par le Conseil de Sécurité. Cet Instrument demeurera en vigueur jusqu'à la date que le Conseil de Sécurité fixera pour l'entrée en vigueur du Statut Permanent qui devra avoir été approuvé par lui à partir de cette date, le Territoire Libre sera régi par les dispositions de ce Statut Permanent. Les textes du Statut Permanent et de l'Instrument relatif au régime provisoire figurent aux annexes VI et VII.
4. Le Territoire Libre de Trieste ne sera pas considéré comme territoire cédé, au sens de l'article 19 et de l'annexe XIV du présent Traité.
5. L'Italie et la Yougoslavie s'engagent à donner au Territoire Libre de Trieste les garanties indiquées à l'annexe IX.
2. La souveraineté de l'Italie sur la zone constituant le Territoire Libre de Trieste, tel qu'il est défini au paragraphe 1 du présent article, prendra fin dès l'entrée en vigueur du présent Traité.
3. Dès que la souveraineté de l'Italie sur la zone en question aura pris fin, le Territoire Libre de Trieste sera administré, conformément aux dispositions d'un Instrument relatif au régime provisoire, établi par le Conseil des Ministres des Affaires Etrangères et approuvé par le Conseil de Sécurité. Cet Instrument demeurera en vigueur jusqu'à la date que le Conseil de Sécurité fixera pour l'entrée en vigueur du Statut Permanent qui devra avoir été approuvé par lui à partir de cette date, le Territoire Libre sera régi par les dispositions de ce Statut Permanent. Les textes du Statut Permanent et de l'Instrument relatif au régime provisoire figurent aux annexes VI et VII.
4. Le Territoire Libre de Trieste ne sera pas considéré comme territoire cédé, au sens de l'article 19 et de l'annexe XIV du présent Traité.
5. L'Italie et la Yougoslavie s'engagent à donner au Territoire Libre de Trieste les garanties indiquées à l'annexe IX.
- Citeren als
- Art. 21
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005714
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl