BWBV0005714
Geldig vanaf 17-02-1949
Artikel 83
Vredesverdrag tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië
1. Tous les différends qui pourront s'élever à propos de l'application des articles 75 et 78, ainsi que des annexes XIV, XV, XVI et XVII, partie B, du présent Traité, seront soumis à une commission de conciliation, composée d'un représentant du Gouvernement de la Nation Unie intéressée et d'un représentant du Gouvernement italien, agissant sur un pied d'égalité. Si un règlement n'est pas intervenu dans les trois mois qui suivront la date à laquelle le différend a été soumis à la commission de conciliation, l'un ou l'autre Gouvernement pourra demander l'adjonction à la commission d'un tiers membre choisi, d'un commun accord, entre les deux Gouvernements, parmi les ressortissants d'un Etat tiers. A défaut d'accord dans un délai de deux mois, entre les deux Gouvernements, sur le choix de ce membre, ces Gouvernements s'adresseront aux Ambassadeurs des Etats-Unis d'Amérique, de France, du Royaume-Uni et de l'Union Soviétique, qui désigneront le tiers membre de la commission. Si les Ambassadeurs ne parviennent pas à se mettre d'accord dans le délai d'un mois sur la désignation du tiers membre, l'une ou l'autre partie pourra demander au Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies de procéder à cette désignation.
2. Lorsqu'une commission de conciliation sera constituée en application du paragraphe 1, elle aura compétence pour connaître de tous les différends qui pourront s'élever par la suite entre la Nation Unie intéressée et l'Italie au sujet de l'application ou de l'interprétation des articles 75 et 78, ainsi que des annexes XIV, XV, XVI et XVII, partie B, du présent Traité, et elle remplira les fonctions qui lui sont dévolues par ces dispositions.
3. Chaque commission de conciliation établira elle-même sa procédure, en adoptant des règles conformes à la justice et à l'équité.
4. Chaque Gouvernement paiera les honoraires du membre de la commission de conciliation qu'il nomme et de tout agent qu'il pourra désigner pour le représenter devant la commission. Les honoraires du tiers membre seront fixés par accord spécial entre les Gouvernements intéressés, et ces honoraires, ainsi que les dépenses communes de chaque commission, seront payés par moitié par les deux Gouvernements.
5. Les parties s'engagent à ce que leurs autorités fournissent directement à la commission de conciliation toute l'aide que sera en leur pouvoir.
6. La décision de la majorité des membres de la commission sera considérée comme décision de la commission et acceptée par les parties comme définitive et obligatoire.
2. Lorsqu'une commission de conciliation sera constituée en application du paragraphe 1, elle aura compétence pour connaître de tous les différends qui pourront s'élever par la suite entre la Nation Unie intéressée et l'Italie au sujet de l'application ou de l'interprétation des articles 75 et 78, ainsi que des annexes XIV, XV, XVI et XVII, partie B, du présent Traité, et elle remplira les fonctions qui lui sont dévolues par ces dispositions.
3. Chaque commission de conciliation établira elle-même sa procédure, en adoptant des règles conformes à la justice et à l'équité.
4. Chaque Gouvernement paiera les honoraires du membre de la commission de conciliation qu'il nomme et de tout agent qu'il pourra désigner pour le représenter devant la commission. Les honoraires du tiers membre seront fixés par accord spécial entre les Gouvernements intéressés, et ces honoraires, ainsi que les dépenses communes de chaque commission, seront payés par moitié par les deux Gouvernements.
5. Les parties s'engagent à ce que leurs autorités fournissent directement à la commission de conciliation toute l'aide que sera en leur pouvoir.
6. La décision de la majorité des membres de la commission sera considérée comme décision de la commission et acceptée par les parties comme définitive et obligatoire.
- Citeren als
- Art. 83
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005714
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl