BWBV0005714
Geldig vanaf 17-02-1949
Artikel 79
Vredesverdrag tussen de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden en Italië
1. Chacune des Puissances Alliées ou Associées aura le droit de saisir, retenir ou liquider tous les biens, droits et intérêts qui, à la date d'entrée en vigueur du présent Traité, se trouvent sur son territoire et appartiennent à l'Italie ou à des ressortissants italiens, et de prendre toute autre disposition en ce qui concerne ces biens, droits et intérêts. Elle aura égalemen le droit d'employer ces biens ou le produit de leur liquidation à telles fins qu'elle pourra désirer, à concurrence du montant de ses réclamations ou de celles de ses ressortissants contre l'Italie ou les ressortissants italiens (y compris les créances), qui n'auront pas été entièrement réglées en vertu d'autres articles du présent Traité. Tous les biens italiens ou le produit de leur liquidation en excédent du montant desdites réclamations seront restitués.
2. La liquidation des biens italiens et les mesures de disposition dont ils feront l'objet devront s'effectuer conformément à la législation de la Puissance Alliée ou Asociée intéressée. En ce qui concerne lesdits biens, le propriétaire italien n'aura pas d'autres droits que ceux que peut lui conférer la législation en question.
3. Le Gouvernement italien s'engage à indemniser les ressortissants italiens dont les biens seront saisis en vertu du présent article et auxquels ces biens ne seront pas restitués.
4. Il ne résulte du présent article aucune obligation, pour l'une quelconque des Puissances Alliées ou Associées, de restituer au Gouvernement ou aux ressortissants italiens des droits de propriété industrielle, ni de faire entrer ces droits dans le calcul des sommes qui pourront être retenues en vertu du paragraphe 1 du présent article. Le Gouvernement de chacune des Puissances Alliées ou Associées aura le droit d'imposer aux droits ou intérêts afférents á la propriété industrielle sur le territoire de cette Puissance Alliée ou Associée, acquis par le Gouvernement italien ou ses ressortissants avant l'entrée en vigueur du présent Traité, telles limitations, conditions ou restrictions que le Gouvernement de la Puissance Alliée ou Associée intéressée pourra considérer comme nécessaires dans l'intérêt national.
5. (a) Les câbles sous-marins italiens reliant des points situés en territoire yougoslave seront réputés propriété italienne en Yougoslavie, même si une certaine partie de ces câbles se trouve en dehors des eaux territoriales yougoslaves.
(b) Les câbles sous-marins italiens reliant un point situé sur le territoire d'une Puissance Alliée ou Associée et un point situé en territoire italien seront réputés propriété italienne au sens du présent article en ce qui concerne les installations terminales ou les parties de câbles se trouvant dans les eaux territoriales de cette Puissance Alliée ou Associée.
6. Les biens visés au paragraphe 1 du présent article seront considérés comme comprenant les biens italiens qui ont fait l'objet de mesures de contrôle en raison de l'état de guerre existant entre l'Italie et la Puissance Alliée ou Associée dans la juridiction de laquelle les biens sont situés, mais ne comprendront pas:
(a) Les biens du Gouvernement italien utilisés pour les besoins des missions diplomatiques ou consulaires;
(b) Les biens appartenant à des institutions religieuses ou à des institutions philanthropiques privées et servant exclusivement à des fins religieuses ou philanthropiques;
(c) Les biens des personnes physiques qui sont des ressortissants italiens et sont autorisées á résider, soit sur le territoire du pays où sont situés ces biens, soit sur le territoire de l'une quelconque des Nations Unies, autres que les biens italiens qui, à un moment quelconque au cours de la guerre, ont fait l'objet de mesures qui ne s'appliquaient pas d'une manière générale aux biens des ressortissants italiens résidant sur le territoire en question;
(d) Les droits de propriété nés depuis la reprise des relations commerciales et financières entre les Puissances Aliées et Associées et l'Italie, ou nés de transactions entre le Gouvernement d'une Puissance Alliée ou Associée et l'Italie depuis le 3 septembre 1943;
(e) Les droits de propriété littéraire et artistique;
(f) Les biens des ressortissants italiens, situés dans les territoires cédés, auxquels s'appliqueront les dispositions de l'annexe XIV;
(g) Exception faite des avoirs visés au paragraphe 2 (b) de la partie A et au paragraphe 1 de la partie D de l'article 74, les biens des personnes physiques résidant dans les territoires cédés ou dans le Territoire Libre de Trieste, qui n'exercent pas le droit d'option pour la nationalité italienne que leur confère le présent Traité, ainsi que les biens des sociétés ou associations dont le siège social est situé dans les territoires cédés ou dans le Territoire Libre de Trieste, à condition que ces sociétés ou associations ne soient ni la propriété de personnes résidant en Italie, ni contrôlées par elles. Dans les cas prévus au paragraphe 2 (b) de la partie A et au paragraphe 1 de la partie D de l'article 74, la question de l'indemnisation sera réglée conformément aux dispositions de la partie E de cet article.
2. La liquidation des biens italiens et les mesures de disposition dont ils feront l'objet devront s'effectuer conformément à la législation de la Puissance Alliée ou Asociée intéressée. En ce qui concerne lesdits biens, le propriétaire italien n'aura pas d'autres droits que ceux que peut lui conférer la législation en question.
3. Le Gouvernement italien s'engage à indemniser les ressortissants italiens dont les biens seront saisis en vertu du présent article et auxquels ces biens ne seront pas restitués.
4. Il ne résulte du présent article aucune obligation, pour l'une quelconque des Puissances Alliées ou Associées, de restituer au Gouvernement ou aux ressortissants italiens des droits de propriété industrielle, ni de faire entrer ces droits dans le calcul des sommes qui pourront être retenues en vertu du paragraphe 1 du présent article. Le Gouvernement de chacune des Puissances Alliées ou Associées aura le droit d'imposer aux droits ou intérêts afférents á la propriété industrielle sur le territoire de cette Puissance Alliée ou Associée, acquis par le Gouvernement italien ou ses ressortissants avant l'entrée en vigueur du présent Traité, telles limitations, conditions ou restrictions que le Gouvernement de la Puissance Alliée ou Associée intéressée pourra considérer comme nécessaires dans l'intérêt national.
5. (a) Les câbles sous-marins italiens reliant des points situés en territoire yougoslave seront réputés propriété italienne en Yougoslavie, même si une certaine partie de ces câbles se trouve en dehors des eaux territoriales yougoslaves.
(b) Les câbles sous-marins italiens reliant un point situé sur le territoire d'une Puissance Alliée ou Associée et un point situé en territoire italien seront réputés propriété italienne au sens du présent article en ce qui concerne les installations terminales ou les parties de câbles se trouvant dans les eaux territoriales de cette Puissance Alliée ou Associée.
6. Les biens visés au paragraphe 1 du présent article seront considérés comme comprenant les biens italiens qui ont fait l'objet de mesures de contrôle en raison de l'état de guerre existant entre l'Italie et la Puissance Alliée ou Associée dans la juridiction de laquelle les biens sont situés, mais ne comprendront pas:
(a) Les biens du Gouvernement italien utilisés pour les besoins des missions diplomatiques ou consulaires;
(b) Les biens appartenant à des institutions religieuses ou à des institutions philanthropiques privées et servant exclusivement à des fins religieuses ou philanthropiques;
(c) Les biens des personnes physiques qui sont des ressortissants italiens et sont autorisées á résider, soit sur le territoire du pays où sont situés ces biens, soit sur le territoire de l'une quelconque des Nations Unies, autres que les biens italiens qui, à un moment quelconque au cours de la guerre, ont fait l'objet de mesures qui ne s'appliquaient pas d'une manière générale aux biens des ressortissants italiens résidant sur le territoire en question;
(d) Les droits de propriété nés depuis la reprise des relations commerciales et financières entre les Puissances Aliées et Associées et l'Italie, ou nés de transactions entre le Gouvernement d'une Puissance Alliée ou Associée et l'Italie depuis le 3 septembre 1943;
(e) Les droits de propriété littéraire et artistique;
(f) Les biens des ressortissants italiens, situés dans les territoires cédés, auxquels s'appliqueront les dispositions de l'annexe XIV;
(g) Exception faite des avoirs visés au paragraphe 2 (b) de la partie A et au paragraphe 1 de la partie D de l'article 74, les biens des personnes physiques résidant dans les territoires cédés ou dans le Territoire Libre de Trieste, qui n'exercent pas le droit d'option pour la nationalité italienne que leur confère le présent Traité, ainsi que les biens des sociétés ou associations dont le siège social est situé dans les territoires cédés ou dans le Territoire Libre de Trieste, à condition que ces sociétés ou associations ne soient ni la propriété de personnes résidant en Italie, ni contrôlées par elles. Dans les cas prévus au paragraphe 2 (b) de la partie A et au paragraphe 1 de la partie D de l'article 74, la question de l'indemnisation sera réglée conformément aux dispositions de la partie E de cet article.
- Citeren als
- Art. 79
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005714
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl