BWBV0006055
Geldig vanaf 07-08-1816
Artikel 16
Grenstractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Pruisen
La chaussée elle-même, en tant qu'elle est déclarée frontière par l'art. précédent, ou le sera par disposition ultérieure, sera commune aux deux Etats. — Son entretien et sa réparation se feront à frais communs, et la perception du droit de barrières, qui pourra être continuée, ne devra cependant l'être que pour autant que l'exigeront l'entretien de la route et le payement de la dette créée pour sa construction.
Cette route étant commune aux deux Etats, elle sera affranchie de part et d'autre de la perception de tout droit de douanes ou autre, à l'exception du droit de barrières; il sera même interdit aux douaniers des deux gouvernements d'y faire aucune visite, perquisition, ou enfin aucun autre exercice quelconque.
Cette route étant commune aux deux Etats, elle sera affranchie de part et d'autre de la perception de tout droit de douanes ou autre, à l'exception du droit de barrières; il sera même interdit aux douaniers des deux gouvernements d'y faire aucune visite, perquisition, ou enfin aucun autre exercice quelconque.
- Citeren als
- Art. 16
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006055
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl