BWBV0006055
Geldig vanaf 07-08-1816
Artikel 27
Grenstractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Pruisen
Partout où des ruisseaux, rivières ou fleuves feront limites, ils seront communs aux deux États, à moins que le contraire ne soit positivement stipulé; et lorsqu'ils seront communs, l'entretien des ponts, le curage, etc. se feront de concert, et à frais communs. — Mais chaque État sera exclusivement chargé du soin de veiller à la conservation des bords situés de son coté.
Il ne pourra être fait ni au cours des rivières, ni à l'état actuel des bords aucune innovation quelconque, ni être accordé aucune concession ou prise d'eau sans le concours et le consentement des deux Gouvernements. — Il en sera de même des fossés, rigoles, chemins, canaux, hayes, ou tout autre objet servant de limites; — c'est à dire que ces objets, quant à la souveraineté, seront communs aux deux puissances, et qu'on ne pourra rien changer à leur état actuel que de commun accord, à moins toutefois en cas de stipulation contraire.
L'usage de l'Oure sera libre et commun aux deux États dans tout son cours limitrophe, malgré que Vianden soit à cheval dessus, et appartienne entièrement aux Pays-Bas; sans préjudice cependant des droits de souveraineté sur la totalité de cette commune y compris la rivière.
Les passages d'eau qui existent en ce moment sur la Moselle et autres rivières servant de frontières, seront conservés dans leur état actuel. Les droits établis continueront d'être perçus pour le compte des mêmes États qui en jouissent aujourd'hui. On aura de part et d'autre la faculté d'établir et d'entretenir sur la rive opposée les ouvrages nécessaires pour faciliter l'abord aux passans.
La pêche sera également commune et continuera d'être adjugée publiquement pour le compte des deux États; ces adjudications se feront alternativement dans une commune frontière du Royaume de Prusse et dans une du Royaume des Pays-Bas. Les autorités locales des deux États s'entendront sur le mode à suivre, et les endroits ou elles auront lieu.
Il ne pourra être fait ni au cours des rivières, ni à l'état actuel des bords aucune innovation quelconque, ni être accordé aucune concession ou prise d'eau sans le concours et le consentement des deux Gouvernements. — Il en sera de même des fossés, rigoles, chemins, canaux, hayes, ou tout autre objet servant de limites; — c'est à dire que ces objets, quant à la souveraineté, seront communs aux deux puissances, et qu'on ne pourra rien changer à leur état actuel que de commun accord, à moins toutefois en cas de stipulation contraire.
L'usage de l'Oure sera libre et commun aux deux États dans tout son cours limitrophe, malgré que Vianden soit à cheval dessus, et appartienne entièrement aux Pays-Bas; sans préjudice cependant des droits de souveraineté sur la totalité de cette commune y compris la rivière.
Les passages d'eau qui existent en ce moment sur la Moselle et autres rivières servant de frontières, seront conservés dans leur état actuel. Les droits établis continueront d'être perçus pour le compte des mêmes États qui en jouissent aujourd'hui. On aura de part et d'autre la faculté d'établir et d'entretenir sur la rive opposée les ouvrages nécessaires pour faciliter l'abord aux passans.
La pêche sera également commune et continuera d'être adjugée publiquement pour le compte des deux États; ces adjudications se feront alternativement dans une commune frontière du Royaume de Prusse et dans une du Royaume des Pays-Bas. Les autorités locales des deux États s'entendront sur le mode à suivre, et les endroits ou elles auront lieu.
- Citeren als
- Art. 27
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006055
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl