BWBV0005273
Geldig vanaf 01-02-2020
Artikel 27ter
Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Genève op 28 september 1979
1. [Fusion d’enregistrements internationaux issus de l’inscription d’un changement partiel de titulaire] Lorsque la même personne physique ou morale a été inscrite comme titulaire de deux ou plus de deux enregistrements internationaux issus d’un changement partiel de titulaire, ces enregistrements sont fusionnés à la demande de ladite personne, présentée directement ou par l’intermédiaire de l’Office de la partie contractante du titulaire. La demande doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet. Le Bureau international inscrit la fusion, notifie ce fait aux Offices de la ou des parties contractantes désignées qui sont concernées par la modification et en informe en même temps le titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office.
2. [Fusion d’enregistrements internationaux issus de l’inscription de la division d’un enregistrement international]
a) Un enregistrement international issu d’une division est fusionné dans l’enregistrement international dont il a été divisé à la demande du titulaire, présentée par l’intermédiaire de l’Office qui a présenté la demande visée à l’alinéa 1) de la règle 27bis, pour autant que la même personne physique ou morale ait été inscrite comme titulaire des deux enregistrements internationaux susmentionnés et que l’Office concerné se soit assuré que la demande répond aux exigences de sa législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes. La demande doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet. Le Bureau international inscrit la fusion, notifie ce fait à l’Office qui a présenté la demande et en informe en même temps le titulaire.
b) L’Office d’une partie contractante dont la législation ne prévoit pas la fusion d’enregistrements d’une marque peut notifier au Directeur général, avant la date à laquelle la présente règle entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par le Protocole, le fait qu’il ne présentera pas au Bureau international la demande visée au sous-alinéa a). Cette déclaration peut être retirée en tout temps.
2. [Fusion d’enregistrements internationaux issus de l’inscription de la division d’un enregistrement international]
a) Un enregistrement international issu d’une division est fusionné dans l’enregistrement international dont il a été divisé à la demande du titulaire, présentée par l’intermédiaire de l’Office qui a présenté la demande visée à l’alinéa 1) de la règle 27bis, pour autant que la même personne physique ou morale ait été inscrite comme titulaire des deux enregistrements internationaux susmentionnés et que l’Office concerné se soit assuré que la demande répond aux exigences de sa législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes. La demande doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet. Le Bureau international inscrit la fusion, notifie ce fait à l’Office qui a présenté la demande et en informe en même temps le titulaire.
b) L’Office d’une partie contractante dont la législation ne prévoit pas la fusion d’enregistrements d’une marque peut notifier au Directeur général, avant la date à laquelle la présente règle entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par le Protocole, le fait qu’il ne présentera pas au Bureau international la demande visée au sous-alinéa a). Cette déclaration peut être retirée en tout temps.
- Citeren als
- Art. 27ter
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005273
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl