BWBV0005273
Geldig vanaf 01-11-2024
Artikel 21
Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Genève op 28 september 1979
1. [Demande et notification] À compter de la date de la notification de l’enregistrement international ou de la désignation postérieure, selon le cas, le titulaire peut présenter directement à l’Office d’une partie contractante désignée une demande tendant à ce que cet Office prenne note de l’enregistrement international dans son registre, conformément à l’article 4bis.2) du Protocole. Lorsque, suite à cette demande, l’Office a pris note, dans son registre, du fait qu’un enregistrement national ou régional ou des enregistrements nationaux ou régionaux, selon le cas, ont été remplacés par l’enregistrement international, cet Office le notifie au Bureau international. Cette notification indique
i) le numéro de l’enregistrement international concerné,
ii) lorsque le remplacement ne concerne qu’un ou certains des produits et services énumérés dans l’enregistrement international, ces produits et services, et
iii) la date et le numéro de dépôt, la date et le numéro d’enregistrement et, le cas échéant, la date de priorité de l’enregistrement national ou régional ou des enregistrements nationaux ou régionaux qui ont été remplacés par l’enregistrement international.
La notification peut aussi inclure des informations sur tout autre droit acquis du fait de cet enregistrement national ou régional ou de ces enregistrements nationaux ou régionaux.
2. [Inscription]
a) Le Bureau international inscrit au registre international les indications notifiées en vertu de l’alinéa 1) et en informe le titulaire.
b) Les indications notifiées en vertu de l’alinéa 1) sont inscrites à la date de réception par le Bureau international d’une notification remplissant les conditions requises.
3. [Précisions supplémentaires concernant le remplacement]
a) La protection de la marque qui fait l’objet d’un enregistrement international ne peut être refusée, même partiellement, sur la base d’un enregistrement national ou régional qui est réputé avoir été remplacé par cet enregistrement international.
b) Un enregistrement national ou régional et l’enregistrement international qui l’a remplacé peuvent coexister. Le titulaire ne peut être tenu de renoncer à un enregistrement national ou régional qui est réputé avoir été remplacé par un enregistrement international ou d’en demander la radiation et il doit être autorisé à renouveler cet enregistrement, s’il le souhaite, conformément à la législation nationale ou régionale applicable.
c) Avant de prendre note de l’enregistrement international dans son registre, l’Office d’une partie contractante désignée examine la demande visée à l’alinéa 1) afin de déterminer si les conditions énoncées à l’article 4bis.1) du Protocole sont remplies.
d) Les produits et services concernés par le remplacement, énumérés dans l’enregistrement national ou régional, doivent être couverts par ceux qui sont énumérés dans l’enregistrement international. Le remplacement peut ne concerner que certains des produits et services énumérés dans l’enregistrement national ou régional.
e) Un enregistrement national ou régional est réputé avoir été remplacé par un enregistrement international à compter de la date à laquelle cet enregistrement international prend effet dans la partie contractante désignée concernée, conformément à l’article 4.1)a) du Protocole.
i) le numéro de l’enregistrement international concerné,
ii) lorsque le remplacement ne concerne qu’un ou certains des produits et services énumérés dans l’enregistrement international, ces produits et services, et
iii) la date et le numéro de dépôt, la date et le numéro d’enregistrement et, le cas échéant, la date de priorité de l’enregistrement national ou régional ou des enregistrements nationaux ou régionaux qui ont été remplacés par l’enregistrement international.
La notification peut aussi inclure des informations sur tout autre droit acquis du fait de cet enregistrement national ou régional ou de ces enregistrements nationaux ou régionaux.
2. [Inscription]
a) Le Bureau international inscrit au registre international les indications notifiées en vertu de l’alinéa 1) et en informe le titulaire.
b) Les indications notifiées en vertu de l’alinéa 1) sont inscrites à la date de réception par le Bureau international d’une notification remplissant les conditions requises.
3. [Précisions supplémentaires concernant le remplacement]
a) La protection de la marque qui fait l’objet d’un enregistrement international ne peut être refusée, même partiellement, sur la base d’un enregistrement national ou régional qui est réputé avoir été remplacé par cet enregistrement international.
b) Un enregistrement national ou régional et l’enregistrement international qui l’a remplacé peuvent coexister. Le titulaire ne peut être tenu de renoncer à un enregistrement national ou régional qui est réputé avoir été remplacé par un enregistrement international ou d’en demander la radiation et il doit être autorisé à renouveler cet enregistrement, s’il le souhaite, conformément à la législation nationale ou régionale applicable.
c) Avant de prendre note de l’enregistrement international dans son registre, l’Office d’une partie contractante désignée examine la demande visée à l’alinéa 1) afin de déterminer si les conditions énoncées à l’article 4bis.1) du Protocole sont remplies.
d) Les produits et services concernés par le remplacement, énumérés dans l’enregistrement national ou régional, doivent être couverts par ceux qui sont énumérés dans l’enregistrement international. Le remplacement peut ne concerner que certains des produits et services énumérés dans l’enregistrement national ou régional.
e) Un enregistrement national ou régional est réputé avoir été remplacé par un enregistrement international à compter de la date à laquelle cet enregistrement international prend effet dans la partie contractante désignée concernée, conformément à l’article 4.1)a) du Protocole.
- Citeren als
- Art. 21
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005273
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl