BWBV0005273
Geldig vanaf 01-02-2020
Artikel 18ter
Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Genève op 28 september 1979
1. [Déclaration d’octroi de la protection lorsque aucune notification de refus provisoire n’a été communiquée]3)Lorsqu’elle a adopté cette disposition, l’Assemblée de l’Union de Madrid a considéré qu’une déclaration d’octroi de la protection pouvait se rapporter à plusieurs enregistrements internationaux et prendre la forme d’une liste, communiquée par voie électronique ou sur papier, permettant d’identifier ces enregistrements internationaux. Lorsque, avant l’expiration du délai applicable en vertu de l’article 5.2)a), b) ou c) du Protocole, toutes les procédures devant un Office sont achevées et qu’il n’y a pas de motif pour cet Office de refuser la protection, cet Office envoie au Bureau international, dès que possible et avant l’expiration de ce délai, une déclaration selon laquelle la protection de la marque qui fait l’objet de l’enregistrement international est accordée dans la partie contractante concernée4)Lorsqu’elle a adopté les alinéas 1) et 2) de cette règle, l’Assemblée de l’Union de Madrid a considéré que lorsque la règle 34.3) sera applicable, l’octroi de la protection sera subordonné au paiement de la deuxième partie de la taxe..
2. [Déclaration d’octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire] Sauf s’il envoie une déclaration en vertu de l’alinéa 3), un Office qui a communiqué une notification de refus provisoire envoie au Bureau international, une fois que toutes les procédures devant cet Office concernant la protection de la marque sont achevées,
i) soit une déclaration indiquant que le refus provisoire est retiré et que la protection de la marque est accordée, dans la partie contractante concernée, pour tous les produits et services pour lesquels la protection a été demandée,
ii) soit une déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la protection de la marque est accordée dans la partie contractante concernée.
3. [Confirmation de refus provisoire total] Un Office qui a envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire total envoie au Bureau international, une fois que toutes les procédures devant cet Office concernant la protection de la marque sont achevées et que cet Office a décidé de confirmer le refus de la protection de la marque dans la partie contractante concernée pour tous les produits et services, une déclaration à cet effet.
4. [Nouvelle décision] Lorsqu’une notification de refus provisoire n’a pas été envoyée dans le délai applicable en vertu de l’article 5.2) du Protocole, ou lorsque, après l’envoi d’une déclaration en vertu de l’alinéa 1), 2), ou 3), une nouvelle décision, prise par l’Office ou une autre autorité, a une incidence sur la protection de la marque, l’Office, dans la mesure où il a connaissance de cette décision, sans préjudice de la règle 19, envoie au Bureau international une nouvelle déclaration indiquant le statut de la marque et, s’il y a lieu, les produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante considérée5)Déclaration interprétative approuvée par l’Assemblée de l’Union de Madrid :«Dans la règle 18ter.4), la référence à une nouvelle décision ayant une incidence sur la protection de la marque couvre également le cas d’une nouvelle décision prise par l’Office, par exemple en cas de restitutio in integrum, même si cet Office a déjà déclaré que les procédures devant l’Office sont achevées.».
5. [Inscription, information au titulaire et transmission de copies] Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration reçue en vertu de la présente règle, il en informe le titulaire et, lorsque la déclaration a été communiquée, ou peut être reproduite, sous forme de document distinct, il transmet une copie de ce document au titulaire.
2. [Déclaration d’octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire] Sauf s’il envoie une déclaration en vertu de l’alinéa 3), un Office qui a communiqué une notification de refus provisoire envoie au Bureau international, une fois que toutes les procédures devant cet Office concernant la protection de la marque sont achevées,
i) soit une déclaration indiquant que le refus provisoire est retiré et que la protection de la marque est accordée, dans la partie contractante concernée, pour tous les produits et services pour lesquels la protection a été demandée,
ii) soit une déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la protection de la marque est accordée dans la partie contractante concernée.
3. [Confirmation de refus provisoire total] Un Office qui a envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire total envoie au Bureau international, une fois que toutes les procédures devant cet Office concernant la protection de la marque sont achevées et que cet Office a décidé de confirmer le refus de la protection de la marque dans la partie contractante concernée pour tous les produits et services, une déclaration à cet effet.
4. [Nouvelle décision] Lorsqu’une notification de refus provisoire n’a pas été envoyée dans le délai applicable en vertu de l’article 5.2) du Protocole, ou lorsque, après l’envoi d’une déclaration en vertu de l’alinéa 1), 2), ou 3), une nouvelle décision, prise par l’Office ou une autre autorité, a une incidence sur la protection de la marque, l’Office, dans la mesure où il a connaissance de cette décision, sans préjudice de la règle 19, envoie au Bureau international une nouvelle déclaration indiquant le statut de la marque et, s’il y a lieu, les produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante considérée5)Déclaration interprétative approuvée par l’Assemblée de l’Union de Madrid :«Dans la règle 18ter.4), la référence à une nouvelle décision ayant une incidence sur la protection de la marque couvre également le cas d’une nouvelle décision prise par l’Office, par exemple en cas de restitutio in integrum, même si cet Office a déjà déclaré que les procédures devant l’Office sont achevées.».
5. [Inscription, information au titulaire et transmission de copies] Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration reçue en vertu de la présente règle, il en informe le titulaire et, lorsque la déclaration a été communiquée, ou peut être reproduite, sous forme de document distinct, il transmet une copie de ce document au titulaire.
- Citeren als
- Art. 18ter
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005273
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl