BWBV0005273
Geldig vanaf 01-02-2020
Artikel 27bis
Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Genève op 28 september 1979
1. [Demande de division d’un enregistrement international]
a) La demande de division d’un enregistrement international, par un titulaire, pour une partie seulement des produits et services à l’égard d’une partie contractante désignée, doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet par l’Office de cette partie contractante désignée, dès que ce dernier s’est assuré que la division dont l’inscription est demandée répond aux exigences de sa législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes.
b) La demande doit indiquer i) la partie contractante de l’Office qui présente la demande,
ii) le nom de l’Office qui présente la demande,
iii) le numéro de l’enregistrement international,
iv) le nom du titulaire,
v) le nom des produits et services qui doivent être séparés, groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services,
vi) le montant de la taxe payée et le mode de paiement, ou des instructions à l’effet de prélever le montant requis sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l’identité de l’auteur du paiement ou des instructions.
i) la partie contractante de l’Office qui présente la demande,
ii) le nom de l’Office qui présente la demande,
iii) le numéro de l’enregistrement international,
iv) le nom du titulaire,
v) le nom des produits et services qui doivent être séparés, groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services,
vi) le montant de la taxe payée et le mode de paiement, ou des instructions à l’effet de prélever le montant requis sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l’identité de l’auteur du paiement ou des instructions.
c) La demande doit être signée par l’Office qui présente la demande et, lorsque l’Office l’exige, également par le titulaire.
d) Toute demande présentée en vertu du présent alinéa peut inclure ou être accompagnée d’une déclaration envoyée conformément à la règle 18bis ou 18ter pour les produits et services énumérés dans la demande.
2. [Taxe] La division d’un enregistrement international donne lieu au paiement de la taxe précisée au point 7.7 du barème des émoluments et taxes.
3. [Demande irrégulière]
a) Si la demande ne remplit pas les conditions énoncées à l’alinéa 1), le Bureau international invite l’Office qui a présenté la demande à corriger l’irrégularité et en informe en même temps le titulaire.
b) Si le montant de la taxe reçue est inférieur au montant de la taxe visée à l’alinéa 2), le Bureau international notifie ce fait au titulaire et en informe en même temps l’Office qui a présenté la demande.
c) Si l’irrégularité n’est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la communication visée aux sous-alinéas a) ou b), la demande est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait à l’Office qui a présenté la demande, il en informe en même temps le titulaire et il rembourse la taxe payée visée à l’alinéa 2), après déduction d’un montant correspondant à la moitié de cette taxe.
4. [Inscription et notification]
a) Lorsque la demande remplit les conditions requises, le Bureau international inscrit la division, crée un enregistrement international divisionnaire dans le registre international, notifie ce fait à l’Office qui a présenté la demande et en informe en même temps le titulaire.
b) La division d’un enregistrement international est inscrite avec la date de réception de la demande par le Bureau international ou, le cas échéant, la date à laquelle l’irrégularité visée à l’alinéa 3) a été corrigée.
5. [Demande non considérée comme telle] Une demande de division d’un enregistrement international à l’égard d’une partie contractante désignée qui n’est pas ou n’est plus désignée pour les classes de la classification internationale des produits et des services mentionnées dans la demande ne sera pas considérée comme telle.
6. [Déclaration selon laquelle une partie contractante ne présentera pas de demande de division] Une partie contractante dont la législation ne prévoit pas la division des demandes d’enregistrement de marques ou des enregistrements de marques peut notifier au Directeur général, avant la date à laquelle la présente règle entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par le Protocole, le fait qu’elle ne présentera pas au Bureau international la demande visée à l’alinéa 1). Cette déclaration peut être retirée en tout temps.
a) La demande de division d’un enregistrement international, par un titulaire, pour une partie seulement des produits et services à l’égard d’une partie contractante désignée, doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet par l’Office de cette partie contractante désignée, dès que ce dernier s’est assuré que la division dont l’inscription est demandée répond aux exigences de sa législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes.
b) La demande doit indiquer i) la partie contractante de l’Office qui présente la demande,
ii) le nom de l’Office qui présente la demande,
iii) le numéro de l’enregistrement international,
iv) le nom du titulaire,
v) le nom des produits et services qui doivent être séparés, groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services,
vi) le montant de la taxe payée et le mode de paiement, ou des instructions à l’effet de prélever le montant requis sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l’identité de l’auteur du paiement ou des instructions.
i) la partie contractante de l’Office qui présente la demande,
ii) le nom de l’Office qui présente la demande,
iii) le numéro de l’enregistrement international,
iv) le nom du titulaire,
v) le nom des produits et services qui doivent être séparés, groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services,
vi) le montant de la taxe payée et le mode de paiement, ou des instructions à l’effet de prélever le montant requis sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l’identité de l’auteur du paiement ou des instructions.
c) La demande doit être signée par l’Office qui présente la demande et, lorsque l’Office l’exige, également par le titulaire.
d) Toute demande présentée en vertu du présent alinéa peut inclure ou être accompagnée d’une déclaration envoyée conformément à la règle 18bis ou 18ter pour les produits et services énumérés dans la demande.
2. [Taxe] La division d’un enregistrement international donne lieu au paiement de la taxe précisée au point 7.7 du barème des émoluments et taxes.
3. [Demande irrégulière]
a) Si la demande ne remplit pas les conditions énoncées à l’alinéa 1), le Bureau international invite l’Office qui a présenté la demande à corriger l’irrégularité et en informe en même temps le titulaire.
b) Si le montant de la taxe reçue est inférieur au montant de la taxe visée à l’alinéa 2), le Bureau international notifie ce fait au titulaire et en informe en même temps l’Office qui a présenté la demande.
c) Si l’irrégularité n’est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la communication visée aux sous-alinéas a) ou b), la demande est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait à l’Office qui a présenté la demande, il en informe en même temps le titulaire et il rembourse la taxe payée visée à l’alinéa 2), après déduction d’un montant correspondant à la moitié de cette taxe.
4. [Inscription et notification]
a) Lorsque la demande remplit les conditions requises, le Bureau international inscrit la division, crée un enregistrement international divisionnaire dans le registre international, notifie ce fait à l’Office qui a présenté la demande et en informe en même temps le titulaire.
b) La division d’un enregistrement international est inscrite avec la date de réception de la demande par le Bureau international ou, le cas échéant, la date à laquelle l’irrégularité visée à l’alinéa 3) a été corrigée.
5. [Demande non considérée comme telle] Une demande de division d’un enregistrement international à l’égard d’une partie contractante désignée qui n’est pas ou n’est plus désignée pour les classes de la classification internationale des produits et des services mentionnées dans la demande ne sera pas considérée comme telle.
6. [Déclaration selon laquelle une partie contractante ne présentera pas de demande de division] Une partie contractante dont la législation ne prévoit pas la division des demandes d’enregistrement de marques ou des enregistrements de marques peut notifier au Directeur général, avant la date à laquelle la présente règle entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par le Protocole, le fait qu’elle ne présentera pas au Bureau international la demande visée à l’alinéa 1). Cette déclaration peut être retirée en tout temps.
- Citeren als
- Art. 27bis
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005273
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl