BWBV0005273
Geldig vanaf 01-02-2020
Artikel 33
Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Genève op 28 september 1979
1. [Contenu de la base de données] Les données qui sont à la fois inscrites au registre international et publiées dans la gazette en vertu de la règle 32 sont incorporées dans une base de données informatisée.
2. [Données concernant les demandes internationales et les désignations postérieures en instance] Si une demande internationale ou une désignation visée à la règle 24 n’est pas inscrite au registre international dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa réception par le Bureau international, celui-ci incorpore dans la base de données informatisée toutes les données contenues dans la demande internationale ou la désignation telle qu’elle a été reçue, nonobstant les irrégularités que celle-ci peut présenter.
3. [Accès à la base de données informatisée] La base de données informatisée est mise à la disposition des Offices des parties contractantes, et du public moyennant paiement de la taxe prescrite le cas échéant, soit par accès en ligne, soit par d’autres moyens appropriés déterminés par le Bureau international. Le coût d’accès est à la charge de l’utilisateur. Les données visées à l’alinéa 2) sont assorties d’une mise en garde selon laquelle le Bureau international n’a pas encore pris de décision à l’égard de la demande internationale ou de la désignation visée à la règle 24.
2. [Données concernant les demandes internationales et les désignations postérieures en instance] Si une demande internationale ou une désignation visée à la règle 24 n’est pas inscrite au registre international dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa réception par le Bureau international, celui-ci incorpore dans la base de données informatisée toutes les données contenues dans la demande internationale ou la désignation telle qu’elle a été reçue, nonobstant les irrégularités que celle-ci peut présenter.
3. [Accès à la base de données informatisée] La base de données informatisée est mise à la disposition des Offices des parties contractantes, et du public moyennant paiement de la taxe prescrite le cas échéant, soit par accès en ligne, soit par d’autres moyens appropriés déterminés par le Bureau international. Le coût d’accès est à la charge de l’utilisateur. Les données visées à l’alinéa 2) sont assorties d’une mise en garde selon laquelle le Bureau international n’a pas encore pris de décision à l’égard de la demande internationale ou de la désignation visée à la règle 24.
- Citeren als
- Art. 33
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005273
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl