BWBV0005273
Geldig vanaf 01-02-2020
Artikel 20
Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Genève op 28 september 1979
1. [Communication de l’information]
a) Le titulaire d’un enregistrement international ou l’Office de la partie contractante du titulaire peut informer le Bureau international que le droit du titulaire de disposer de l’enregistrement international a été restreint, en indiquant, s’il y a lieu, les parties contractantes concernées.
b) L’Office d’une partie contractante désignée peut informer le Bureau international que le droit du titulaire de disposer de l’enregistrement international a été restreint sur le territoire de cette partie contractante.
c) L’information donnée conformément au sous-alinéa a) ou b) doit consister en un résumé des faits principaux relatifs à une telle restriction.
2. [Retrait partiel ou total de la restriction] Lorsque le Bureau international a été informé, conformément à l’alinéa 1), d’une restriction du droit qu’a le titulaire de disposer de l’enregistrement, la partie qui a communiqué cette information informe aussi le Bureau international de tout retrait partiel ou total de cette restriction.
3. [Inscription]
a) Le Bureau international inscrit au registre international les informations communiquées en vertu des alinéas 1) et 2) et en informe le titulaire, l’Office de la partie contractante du titulaire et les Offices des parties contractantes désignées concernées.
b) Les informations communiquées en vertu des alinéas 1) et 2) sont inscrites à la date de leur réception par le Bureau international, à condition que la communication remplisse les conditions requises.
a) Le titulaire d’un enregistrement international ou l’Office de la partie contractante du titulaire peut informer le Bureau international que le droit du titulaire de disposer de l’enregistrement international a été restreint, en indiquant, s’il y a lieu, les parties contractantes concernées.
b) L’Office d’une partie contractante désignée peut informer le Bureau international que le droit du titulaire de disposer de l’enregistrement international a été restreint sur le territoire de cette partie contractante.
c) L’information donnée conformément au sous-alinéa a) ou b) doit consister en un résumé des faits principaux relatifs à une telle restriction.
2. [Retrait partiel ou total de la restriction] Lorsque le Bureau international a été informé, conformément à l’alinéa 1), d’une restriction du droit qu’a le titulaire de disposer de l’enregistrement, la partie qui a communiqué cette information informe aussi le Bureau international de tout retrait partiel ou total de cette restriction.
3. [Inscription]
a) Le Bureau international inscrit au registre international les informations communiquées en vertu des alinéas 1) et 2) et en informe le titulaire, l’Office de la partie contractante du titulaire et les Offices des parties contractantes désignées concernées.
b) Les informations communiquées en vertu des alinéas 1) et 2) sont inscrites à la date de leur réception par le Bureau international, à condition que la communication remplisse les conditions requises.
- Citeren als
- Art. 20
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005273
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl