BWBV0005273
Geldig vanaf 01-02-2020
Artikel 18bis
Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Genève op 28 september 1979
1. [Examen d’office achevé, mais opposition ou observations de la part de tiers encore possibles]
a) Un Office qui n’a pas communiqué de notification de refus provisoire peut, dans le délai applicable en vertu de l’article 5.2)a) ou b) du Protocole, envoyer au Bureau international une déclaration indiquant que l’examen d’office est achevé et que l’Office n’a relevé aucun motif de refus mais que la protection de la marque peut encore faire l’objet d’une opposition ou d’observations de la part de tiers; l’Office indiquera jusqu’à quelle date les oppositions ou observations peuvent être formées2)Déclaration interprétative approuvée par l’Assemblée de l’Union de Madrid.«Dans la règle 18bis, la référence aux observations de la part de tiers s’applique uniquement aux parties contractantes dont la législation prévoit cette possibilité».
b) Un Office qui a communiqué une notification de refus provisoire peut envoyer au Bureau international une déclaration indiquant que l’examen d’office est achevé mais que la protection de la marque peut encore faire l’objet d’une opposition ou d’observations de la part de tiers; l’Office indiquera jusqu’à quelle date les oppositions ou observations peuvent être formées.
2. [Inscription, information au titulaire et transmission de copies] Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration reçue en vertu de la présente règle, il en informe le titulaire et, lorsque la déclaration a été communiquée, ou peut être reproduite, sous forme de document distinct, il transmet une copie de ce document au titulaire.
a) Un Office qui n’a pas communiqué de notification de refus provisoire peut, dans le délai applicable en vertu de l’article 5.2)a) ou b) du Protocole, envoyer au Bureau international une déclaration indiquant que l’examen d’office est achevé et que l’Office n’a relevé aucun motif de refus mais que la protection de la marque peut encore faire l’objet d’une opposition ou d’observations de la part de tiers; l’Office indiquera jusqu’à quelle date les oppositions ou observations peuvent être formées2)Déclaration interprétative approuvée par l’Assemblée de l’Union de Madrid.«Dans la règle 18bis, la référence aux observations de la part de tiers s’applique uniquement aux parties contractantes dont la législation prévoit cette possibilité».
b) Un Office qui a communiqué une notification de refus provisoire peut envoyer au Bureau international une déclaration indiquant que l’examen d’office est achevé mais que la protection de la marque peut encore faire l’objet d’une opposition ou d’observations de la part de tiers; l’Office indiquera jusqu’à quelle date les oppositions ou observations peuvent être formées.
2. [Inscription, information au titulaire et transmission de copies] Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration reçue en vertu de la présente règle, il en informe le titulaire et, lorsque la déclaration a été communiquée, ou peut être reproduite, sous forme de document distinct, il transmet une copie de ce document au titulaire.
- Citeren als
- Art. 18bis
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005273
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl