BWBV0005273
Geldig vanaf 01-11-2023
Artikel 40
Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Genève op 28 september 1979
1. [Entrée en vigueur] Le présent règlement d’exécution entre en vigueur le 1er février 2020 et remplace, à partir de cette date, le Règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement tel qu’il était en vigueur au 31 janvier 2020 (ci-après dénommé «règlement d’exécution commun»).
2. [Dispositions transitoires générales]
a) Nonobstant l’alinéa 1), i) une demande internationale dont la requête en présentation au Bureau international a été reçue par l’Office d’origine avant le 1erfévrier 2020, est réputée, dans la mesure où elle remplit les conditions requises par le règlement d’exécution commun, remplir les conditions applicables aux fins de la règle 14;
ii) une désignation postérieure ou une demande d’inscription présentée au Bureau international avant le 1er février 2020 est réputée, dans la mesure où elle remplit les conditions requises par le règlement d’exécution commun, remplir les conditions applicables aux fins des règles 5bis, 20bis.3), 24.8), 27, 27bis ou 27ter;
iii) une demande internationale, une désignation postérieure ou une demande d’inscription qui, avant le 1er février 2020, a fait l’objet d’une mesure du Bureau international en application des règles 11, 12, 13, 20bis.2), 24.5), 26 ou 27bis.3)a) du règlement d’exécution commun, continue d’être instruite par le Bureau international en vertu de ces règles; la date de l’enregistrement international ou de l’inscription au registre international qui en résultera est régie par les règles 15, 20bis.3)b), 24.6), 27.1)b) et c) ou 27bis.4)b) du règlement d’exécution commun;
iv) une notification en vertu des articles 4bis.2), 5.1) et 2), 5.6) ou 6.4) du Protocole ou des règles 21bis, 23 ou 34.3)c) du règlement d’exécution commun envoyée au Bureau international avant le 1er février 2020 est réputée, dans la mesure où elle remplit les conditions requises par le règlement d’exécution commun, remplir les conditions applicables aux fins des règles 17.4), 19.2), 21.2), 21bis.4), 22.2), 23.2) ou 34.3)d);
v) une communication, une déclaration ou une décision définitive selon les règles 16, 18bis, 18ter, 20, 20bis.5), 23bis ou 27.4) ou 5) du règlement d’exécution commun envoyée au Bureau international avant le 1er février 2020 est réputée, dans la mesure où elle remplit les conditions requises par le règlement d’exécution commun, remplir les conditions applicables aux fins des règles 16.2), 18bis.2), 18ter.5), 20.3), 20bis.5)d), 23bis.3), 27.4)d) et e) ou 5)d) et e).
i) une demande internationale dont la requête en présentation au Bureau international a été reçue par l’Office d’origine avant le 1erfévrier 2020, est réputée, dans la mesure où elle remplit les conditions requises par le règlement d’exécution commun, remplir les conditions applicables aux fins de la règle 14;
ii) une désignation postérieure ou une demande d’inscription présentée au Bureau international avant le 1er février 2020 est réputée, dans la mesure où elle remplit les conditions requises par le règlement d’exécution commun, remplir les conditions applicables aux fins des règles 5bis, 20bis.3), 24.8), 27, 27bis ou 27ter;
iii) une demande internationale, une désignation postérieure ou une demande d’inscription qui, avant le 1er février 2020, a fait l’objet d’une mesure du Bureau international en application des règles 11, 12, 13, 20bis.2), 24.5), 26 ou 27bis.3)a) du règlement d’exécution commun, continue d’être instruite par le Bureau international en vertu de ces règles; la date de l’enregistrement international ou de l’inscription au registre international qui en résultera est régie par les règles 15, 20bis.3)b), 24.6), 27.1)b) et c) ou 27bis.4)b) du règlement d’exécution commun;
iv) une notification en vertu des articles 4bis.2), 5.1) et 2), 5.6) ou 6.4) du Protocole ou des règles 21bis, 23 ou 34.3)c) du règlement d’exécution commun envoyée au Bureau international avant le 1er février 2020 est réputée, dans la mesure où elle remplit les conditions requises par le règlement d’exécution commun, remplir les conditions applicables aux fins des règles 17.4), 19.2), 21.2), 21bis.4), 22.2), 23.2) ou 34.3)d);
v) une communication, une déclaration ou une décision définitive selon les règles 16, 18bis, 18ter, 20, 20bis.5), 23bis ou 27.4) ou 5) du règlement d’exécution commun envoyée au Bureau international avant le 1er février 2020 est réputée, dans la mesure où elle remplit les conditions requises par le règlement d’exécution commun, remplir les conditions applicables aux fins des règles 16.2), 18bis.2), 18ter.5), 20.3), 20bis.5)d), 23bis.3), 27.4)d) et e) ou 5)d) et e).
b) Aux fins de la règle 34.7), les émoluments et taxes en vigueur à toute date antérieure au 1er février 2020 sont les émoluments et taxes prescrits par la règle 34.1) du règlement d’exécution commun.
c) Une notification en vertu des règles 6.2)iii), 7.2), 17.5)d), 20bis.6), 27bis.6), 27ter.2)b), 34.3)a) ou 40.6) du règlement d’exécution commun envoyée par l’office d’une partie contractante au Bureau international avant le 1er février 2020 continue de produire ses effets conformément aux règles 6.2)iii), 7.2), 17.5)d), 20bis.6), 27bis.6), 27ter.2)b), 34.3)a) ou 40.6).
d) Vervallen.
3. Vervallen.
4. [Dispositions transitoires relatives aux langues]
a) La règle 6 du règlement d’exécution commun telle qu’elle était en vigueur avant le 1er avril 2004 continue de s’appliquer à l’égard de toute demande internationale déposée avant cette date et de toute demande internationale relevant exclusivement de l’Arrangement, telle que définie à la règle 1.viii) du règlement d’exécution commun, déposée entre cette date et le 31 août 2008 inclus, ainsi qu’à l’égard de toute communication s’y rapportant et de toute communication, inscription au registre international ou publication dans la gazette relative à l’enregistrement international qui en est issu, sauf si i) l’enregistrement international a fait l’objet d’une désignation postérieure en vertu du Protocole conformément à la règle 24.1)c) du règlement d’exécution commun entre le 1er avril 2004 et le 31 août 2008; ou
ii) l’enregistrement international fait l’objet d’une désignation postérieure à compter du 1er septembre 2008; et
iii) la désignation postérieure est inscrite au registre international.
i) l’enregistrement international a fait l’objet d’une désignation postérieure en vertu du Protocole conformément à la règle 24.1)c) du règlement d’exécution commun entre le 1er avril 2004 et le 31 août 2008; ou
ii) l’enregistrement international fait l’objet d’une désignation postérieure à compter du 1er septembre 2008; et
iii) la désignation postérieure est inscrite au registre international.
b) Aux fins du présent alinéa, une demande internationale est réputée déposée à la date à laquelle la requête en présentation de la demande internationale au Bureau international a été reçue, ou est réputée avoir été reçue, conformément à la règle 11.1)a) ou c) du règlement d’exécution commun, par l’Office d’origine et un enregistrement international est réputé faire l’objet d’une désignation postérieure à la date à laquelle la désignation postérieure est présentée au Bureau international, si elle est présentée directement par le titulaire, ou à la date à laquelle la requête en présentation de la désignation postérieure a été remise à l’Office de la partie contractante du titulaire, si elle est présentée par l’intermédiaire de cet Office.
5. Vervallen.
6. [Incompatibilité avec la législation nationale ou régionale] Si, à la date à laquelle la présente règle entre en vigueur ou à la date à laquelle une partie contractante devient liée par le Protocole, l’alinéa 1) de la règle 27bis ou l’alinéa 2)a) de la règle 27ter ne sont pas compatibles avec la législation nationale ou régionale de cette partie contractante, le ou les alinéas concernés, selon le cas, ne s’appliquent pas à l’égard de cette partie contractante, aussi longtemps qu’ils continuent à ne pas être compatibles avec cette législation, pour autant que ladite partie contractante notifie ce fait au Bureau international, avant la date à laquelle la présente règle entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par le Protocole. Cette notification peut être retirée en tout temps.
7. [Disposition transitoire relative au remplacement partiel] Aucun Office n’est tenu d’appliquer la seconde phrase de la règle 21.3)d) avant le 1erfévrier 2025.
8. [Disposition transitoire relative aux règles 17.2)v) et vii) et 3) et 18.1)e)] Les parties contractantes peuvent continuer à appliquer les règles 17.2)v) et vii) et 3) et 18.1)e), telles qu’elles sont en vigueur au 1er novembre 2021, jusqu’au 1er février 2025 ou jusqu’à une date ultérieure, à condition que la partie contractante concernée envoie une notification au Bureau international avant le 1er février 2025 ou avant la date à laquelle cette partie contractante devient liée par le Protocole, la date la plus tardive étant retenue. La partie contractante peut retirer ladite notification à tout moment par la suite.2En adoptant cette disposition, l’Assemblée de l’Union de Madrid a considéré que les parties contractantes ne sont pas tenues de préciser dans la notification la date à laquelle elles appliqueront les règles 17.2)v) et vii) et 18.1)e), telles qu’elles sont entrées en vigueur le 1er novembre 2023.
2. [Dispositions transitoires générales]
a) Nonobstant l’alinéa 1), i) une demande internationale dont la requête en présentation au Bureau international a été reçue par l’Office d’origine avant le 1erfévrier 2020, est réputée, dans la mesure où elle remplit les conditions requises par le règlement d’exécution commun, remplir les conditions applicables aux fins de la règle 14;
ii) une désignation postérieure ou une demande d’inscription présentée au Bureau international avant le 1er février 2020 est réputée, dans la mesure où elle remplit les conditions requises par le règlement d’exécution commun, remplir les conditions applicables aux fins des règles 5bis, 20bis.3), 24.8), 27, 27bis ou 27ter;
iii) une demande internationale, une désignation postérieure ou une demande d’inscription qui, avant le 1er février 2020, a fait l’objet d’une mesure du Bureau international en application des règles 11, 12, 13, 20bis.2), 24.5), 26 ou 27bis.3)a) du règlement d’exécution commun, continue d’être instruite par le Bureau international en vertu de ces règles; la date de l’enregistrement international ou de l’inscription au registre international qui en résultera est régie par les règles 15, 20bis.3)b), 24.6), 27.1)b) et c) ou 27bis.4)b) du règlement d’exécution commun;
iv) une notification en vertu des articles 4bis.2), 5.1) et 2), 5.6) ou 6.4) du Protocole ou des règles 21bis, 23 ou 34.3)c) du règlement d’exécution commun envoyée au Bureau international avant le 1er février 2020 est réputée, dans la mesure où elle remplit les conditions requises par le règlement d’exécution commun, remplir les conditions applicables aux fins des règles 17.4), 19.2), 21.2), 21bis.4), 22.2), 23.2) ou 34.3)d);
v) une communication, une déclaration ou une décision définitive selon les règles 16, 18bis, 18ter, 20, 20bis.5), 23bis ou 27.4) ou 5) du règlement d’exécution commun envoyée au Bureau international avant le 1er février 2020 est réputée, dans la mesure où elle remplit les conditions requises par le règlement d’exécution commun, remplir les conditions applicables aux fins des règles 16.2), 18bis.2), 18ter.5), 20.3), 20bis.5)d), 23bis.3), 27.4)d) et e) ou 5)d) et e).
i) une demande internationale dont la requête en présentation au Bureau international a été reçue par l’Office d’origine avant le 1erfévrier 2020, est réputée, dans la mesure où elle remplit les conditions requises par le règlement d’exécution commun, remplir les conditions applicables aux fins de la règle 14;
ii) une désignation postérieure ou une demande d’inscription présentée au Bureau international avant le 1er février 2020 est réputée, dans la mesure où elle remplit les conditions requises par le règlement d’exécution commun, remplir les conditions applicables aux fins des règles 5bis, 20bis.3), 24.8), 27, 27bis ou 27ter;
iii) une demande internationale, une désignation postérieure ou une demande d’inscription qui, avant le 1er février 2020, a fait l’objet d’une mesure du Bureau international en application des règles 11, 12, 13, 20bis.2), 24.5), 26 ou 27bis.3)a) du règlement d’exécution commun, continue d’être instruite par le Bureau international en vertu de ces règles; la date de l’enregistrement international ou de l’inscription au registre international qui en résultera est régie par les règles 15, 20bis.3)b), 24.6), 27.1)b) et c) ou 27bis.4)b) du règlement d’exécution commun;
iv) une notification en vertu des articles 4bis.2), 5.1) et 2), 5.6) ou 6.4) du Protocole ou des règles 21bis, 23 ou 34.3)c) du règlement d’exécution commun envoyée au Bureau international avant le 1er février 2020 est réputée, dans la mesure où elle remplit les conditions requises par le règlement d’exécution commun, remplir les conditions applicables aux fins des règles 17.4), 19.2), 21.2), 21bis.4), 22.2), 23.2) ou 34.3)d);
v) une communication, une déclaration ou une décision définitive selon les règles 16, 18bis, 18ter, 20, 20bis.5), 23bis ou 27.4) ou 5) du règlement d’exécution commun envoyée au Bureau international avant le 1er février 2020 est réputée, dans la mesure où elle remplit les conditions requises par le règlement d’exécution commun, remplir les conditions applicables aux fins des règles 16.2), 18bis.2), 18ter.5), 20.3), 20bis.5)d), 23bis.3), 27.4)d) et e) ou 5)d) et e).
b) Aux fins de la règle 34.7), les émoluments et taxes en vigueur à toute date antérieure au 1er février 2020 sont les émoluments et taxes prescrits par la règle 34.1) du règlement d’exécution commun.
c) Une notification en vertu des règles 6.2)iii), 7.2), 17.5)d), 20bis.6), 27bis.6), 27ter.2)b), 34.3)a) ou 40.6) du règlement d’exécution commun envoyée par l’office d’une partie contractante au Bureau international avant le 1er février 2020 continue de produire ses effets conformément aux règles 6.2)iii), 7.2), 17.5)d), 20bis.6), 27bis.6), 27ter.2)b), 34.3)a) ou 40.6).
d) Vervallen.
3. Vervallen.
4. [Dispositions transitoires relatives aux langues]
a) La règle 6 du règlement d’exécution commun telle qu’elle était en vigueur avant le 1er avril 2004 continue de s’appliquer à l’égard de toute demande internationale déposée avant cette date et de toute demande internationale relevant exclusivement de l’Arrangement, telle que définie à la règle 1.viii) du règlement d’exécution commun, déposée entre cette date et le 31 août 2008 inclus, ainsi qu’à l’égard de toute communication s’y rapportant et de toute communication, inscription au registre international ou publication dans la gazette relative à l’enregistrement international qui en est issu, sauf si i) l’enregistrement international a fait l’objet d’une désignation postérieure en vertu du Protocole conformément à la règle 24.1)c) du règlement d’exécution commun entre le 1er avril 2004 et le 31 août 2008; ou
ii) l’enregistrement international fait l’objet d’une désignation postérieure à compter du 1er septembre 2008; et
iii) la désignation postérieure est inscrite au registre international.
i) l’enregistrement international a fait l’objet d’une désignation postérieure en vertu du Protocole conformément à la règle 24.1)c) du règlement d’exécution commun entre le 1er avril 2004 et le 31 août 2008; ou
ii) l’enregistrement international fait l’objet d’une désignation postérieure à compter du 1er septembre 2008; et
iii) la désignation postérieure est inscrite au registre international.
b) Aux fins du présent alinéa, une demande internationale est réputée déposée à la date à laquelle la requête en présentation de la demande internationale au Bureau international a été reçue, ou est réputée avoir été reçue, conformément à la règle 11.1)a) ou c) du règlement d’exécution commun, par l’Office d’origine et un enregistrement international est réputé faire l’objet d’une désignation postérieure à la date à laquelle la désignation postérieure est présentée au Bureau international, si elle est présentée directement par le titulaire, ou à la date à laquelle la requête en présentation de la désignation postérieure a été remise à l’Office de la partie contractante du titulaire, si elle est présentée par l’intermédiaire de cet Office.
5. Vervallen.
6. [Incompatibilité avec la législation nationale ou régionale] Si, à la date à laquelle la présente règle entre en vigueur ou à la date à laquelle une partie contractante devient liée par le Protocole, l’alinéa 1) de la règle 27bis ou l’alinéa 2)a) de la règle 27ter ne sont pas compatibles avec la législation nationale ou régionale de cette partie contractante, le ou les alinéas concernés, selon le cas, ne s’appliquent pas à l’égard de cette partie contractante, aussi longtemps qu’ils continuent à ne pas être compatibles avec cette législation, pour autant que ladite partie contractante notifie ce fait au Bureau international, avant la date à laquelle la présente règle entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par le Protocole. Cette notification peut être retirée en tout temps.
7. [Disposition transitoire relative au remplacement partiel] Aucun Office n’est tenu d’appliquer la seconde phrase de la règle 21.3)d) avant le 1erfévrier 2025.
8. [Disposition transitoire relative aux règles 17.2)v) et vii) et 3) et 18.1)e)] Les parties contractantes peuvent continuer à appliquer les règles 17.2)v) et vii) et 3) et 18.1)e), telles qu’elles sont en vigueur au 1er novembre 2021, jusqu’au 1er février 2025 ou jusqu’à une date ultérieure, à condition que la partie contractante concernée envoie une notification au Bureau international avant le 1er février 2025 ou avant la date à laquelle cette partie contractante devient liée par le Protocole, la date la plus tardive étant retenue. La partie contractante peut retirer ladite notification à tout moment par la suite.2En adoptant cette disposition, l’Assemblée de l’Union de Madrid a considéré que les parties contractantes ne sont pas tenues de préciser dans la notification la date à laquelle elles appliqueront les règles 17.2)v) et vii) et 18.1)e), telles qu’elles sont entrées en vigueur le 1er novembre 2023.
- Citeren als
- Art. 40
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005273
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl