BWBV0005273
Geldig vanaf 01-02-2020
Artikel 21bis
Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Genève op 28 september 1979
1. [Refus définitif d’une revendication d’ancienneté] Lorsqu’une revendication d’ancienneté a été inscrite au registre international à l’égard de la désignation d’une organisation contractante, l’Office de cette organisation notifie au Bureau international toute décision définitive refusant, en tout ou en partie, la validité de cette revendication.
2. [Ancienneté revendiquée postérieurement à l’enregistrement international] Lorsque le titulaire d’un enregistrement international désignant une organisation contractante a, en vertu de la législation de cette organisation contractante, revendiqué directement auprès de l’Office de cette organisation l’ancienneté d’une ou de plusieurs marques antérieures dans, ou pour, un État membre de cette organisation, et lorsque cette revendication a été acceptée par l’Office concerné, cet Office notifie ce fait au Bureau international. La notification indique :
i) le numéro de l’enregistrement international concerné, et
ii) le ou les États membres dans lesquels, ou pour lesquels, la marque antérieure est enregistrée, ainsi que la date à partir de laquelle l’enregistrement de cette marque a pris effet et le numéro de l’enregistrement correspondant.
3. [Autres décisions concernant une revendication d’ancienneté] L’Office d’une organisation contractante notifie au Bureau international toute autre décision définitive concernant une revendication d’ancienneté qui a été inscrite au registre international, y compris son retrait ou sa radiation.
4. [Inscription au registre international] Le Bureau international inscrit au registre international les informations notifiées en vertu des alinéas 1) à 3).
2. [Ancienneté revendiquée postérieurement à l’enregistrement international] Lorsque le titulaire d’un enregistrement international désignant une organisation contractante a, en vertu de la législation de cette organisation contractante, revendiqué directement auprès de l’Office de cette organisation l’ancienneté d’une ou de plusieurs marques antérieures dans, ou pour, un État membre de cette organisation, et lorsque cette revendication a été acceptée par l’Office concerné, cet Office notifie ce fait au Bureau international. La notification indique :
i) le numéro de l’enregistrement international concerné, et
ii) le ou les États membres dans lesquels, ou pour lesquels, la marque antérieure est enregistrée, ainsi que la date à partir de laquelle l’enregistrement de cette marque a pris effet et le numéro de l’enregistrement correspondant.
3. [Autres décisions concernant une revendication d’ancienneté] L’Office d’une organisation contractante notifie au Bureau international toute autre décision définitive concernant une revendication d’ancienneté qui a été inscrite au registre international, y compris son retrait ou sa radiation.
4. [Inscription au registre international] Le Bureau international inscrit au registre international les informations notifiées en vertu des alinéas 1) à 3).
- Citeren als
- Art. 21bis
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005273
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl