BWBV0005273
Geldig vanaf 01-02-2020
Artikel 31
Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Genève op 28 september 1979
1. [Inscription et date d’effet du renouvellement] Le renouvellement est inscrit au registre international et porte la date à laquelle il devait être effectué, même si les taxes requises sont payées pendant le délai de grâce visé à l’article 7.4) du Protocole.
2. [Date de renouvellement en cas de désignation postérieure] La date d’effet du renouvellement est la même pour toutes les désignations contenues dans l’enregistrement international, quelle que soit la date à laquelle ces désignations ont été inscrites au registre international.
3. [Notification et certificat] Le Bureau international notifie le renouvellement aux Offices des parties contractantes désignées qui sont concernées et envoie un certificat au titulaire.
4. [Notification en cas de non-renouvellement]
a) Lorsqu’un enregistrement international n’est pas renouvelé, le Bureau international notifie ce fait au titulaire, au mandataire, le cas échéant, et aux Offices de toutes les parties contractantes désignées dans cet enregistrement international.
b) Lorsqu’un enregistrement international n’est pas renouvelé à l’égard d’une partie contractante désignée, le Bureau international notifie ce fait au titulaire, au mandataire, le cas échéant, et à l’Office de cette partie contractante.
2. [Date de renouvellement en cas de désignation postérieure] La date d’effet du renouvellement est la même pour toutes les désignations contenues dans l’enregistrement international, quelle que soit la date à laquelle ces désignations ont été inscrites au registre international.
3. [Notification et certificat] Le Bureau international notifie le renouvellement aux Offices des parties contractantes désignées qui sont concernées et envoie un certificat au titulaire.
4. [Notification en cas de non-renouvellement]
a) Lorsqu’un enregistrement international n’est pas renouvelé, le Bureau international notifie ce fait au titulaire, au mandataire, le cas échéant, et aux Offices de toutes les parties contractantes désignées dans cet enregistrement international.
b) Lorsqu’un enregistrement international n’est pas renouvelé à l’égard d’une partie contractante désignée, le Bureau international notifie ce fait au titulaire, au mandataire, le cas échéant, et à l’Office de cette partie contractante.
- Citeren als
- Art. 31
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005273
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl