BWBV0005273
Geldig vanaf 01-02-2020
Artikel 27
Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Genève op 28 september 1979
1. [Inscription et notification]
a) Pour autant que la demande visée à la règle 25.1)a) soit régulière, le Bureau international inscrit à bref délai les indications, la modification ou la radiation au registre international et notifie ce fait aux Offices des parties contractantes désignées dans lesquelles l’inscription a effet ou, dans le cas d’une radiation, aux Offices de toutes les parties contractantes désignées, et il en informe en même temps le titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office. Lorsque l’inscription a trait à un changement de titulaire, le Bureau international doit aussi informer l’ancien titulaire, s’il s’agit d’un changement global de titulaire, et le titulaire de la partie de l’enregistrement international qui a été cédée ou transmise, s’il s’agit d’un changement partiel de titulaire. Lorsque la demande d’inscription d’une radiation a été présentée par le titulaire ou par un Office autre que l’Office d’origine au cours de la période de cinq ans visée à l’article 6.3) du Protocole, le Bureau international informe aussi l’Office d’origine.
b) Les indications, la modification ou la radiation sont inscrites à la date de réception par le Bureau international de la demande d’inscription remplissant les conditions requises; toutefois, lorsqu’une requête a été présentée conformément à la règle 25.2)c), elle peut être inscrite à une date ultérieure.
c) Nonobstant le sous-alinéa b), lorsque la poursuite de la procédure a été inscrite en vertu de la règle 5bis, la modification ou la radiation est inscrite au registre international à la date d’expiration du délai prescrit à la règle 26.2); toutefois, lorsqu’une requête a été présentée conformément à la règle 25.2)c), elle peut être inscrite à une date ultérieure.
2. [Inscription d’un changement partiel de titulaire]
a) Un changement de titulaire de l’enregistrement international à l’égard d’une partie seulement des produits et services ou pour certaines seulement des parties contractantes désignées est inscrit au registre international sous le numéro de l’enregistrement international concerné par le changement partiel de titulaire.
b) La partie de l’enregistrement international pour laquelle le changement de titulaire a été inscrit est supprimée de l’enregistrement international concerné et fait l’objet d’un enregistrement international distinct.
3. Vervallen.
4. [Déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet]
a) L’Office d’une partie contractante désignée à qui le Bureau international notifie un changement de titulaire concernant cette partie contractante peut déclarer que ce changement de titulaire est sans effet dans ladite partie contractante. Cette déclaration a pour effet que, à l’égard de ladite partie contractante, l’enregistrement international concerné reste au nom de l’ancien titulaire.
b) La déclaration visée au sous-alinéa a) doit indiquer i) les motifs pour lesquels le changement de titulaire est sans effet,
ii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et
iii) si cette déclaration peut faire l’objet d’un réexamen ou d’un recours.
i) les motifs pour lesquels le changement de titulaire est sans effet,
ii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et
iii) si cette déclaration peut faire l’objet d’un réexamen ou d’un recours.
c) La déclaration visée au sous-alinéa a) est envoyée au Bureau international avant l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification visée au sous-alinéa a) a été envoyée à l’Office concerné.
d) Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite conformément au sous-alinéa c) et, le cas échéant, inscrit en tant qu’enregistrement international distinct la partie de l’enregistrement international qui a fait l’objet de ladite déclaration, et notifie ce fait, selon que la demande d’inscription d’un changement de titulaire a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office, ainsi qu’au nouveau titulaire.
e) Toute décision définitive relative à une déclaration faite conformément au sous-alinéa c) est notifiée au Bureau international, qui l’inscrit au registre international et, le cas échéant, modifie le registre international en conséquence, et notifie ce fait, selon que la demande d’inscription d’un changement de titulaire a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office, ainsi qu’au nouveau titulaire.
5. [Déclaration selon laquelleune limitation est sans effet]
a) L’Office d’une partie contractante désignée à qui le Bureau international notifie une limitation de la liste des produits et services qui concerne cette partie contractante peut déclarer que la limitation est sans effet dans ladite partie contractante. Une telle déclaration a pour effet que, à l’égard de ladite partie contractante, la limitation ne s’applique pas aux produits et services affectés par la déclaration.
b) La déclaration visée au sous-alinéa a) doit indiquer i) les motifs pour lesquels la limitation est sans effet,
ii) lorsque la déclaration ne concerne pas tous les produits et services auxquels la limitation se rapporte, les produits et services qui sont concernés par la déclaration ou ceux qui ne sont pas concernés par la déclaration,
iii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et
iv) si cette déclaration peut faire l’objet d’un réexamen ou d’un recours.
i) les motifs pour lesquels la limitation est sans effet,
ii) lorsque la déclaration ne concerne pas tous les produits et services auxquels la limitation se rapporte, les produits et services qui sont concernés par la déclaration ou ceux qui ne sont pas concernés par la déclaration,
iii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et
iv) si cette déclaration peut faire l’objet d’un réexamen ou d’un recours.
c) La déclaration visée au sous-alinéa a) est envoyée au Bureau international avant l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification visée au sous-alinéa a) a été envoyée à l’Office concerné.
d) Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite conformément au sous-alinéa c) et la notifie, selon que la demande d’inscription de la limitation a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office.
e) Toute décision définitive relative à une déclaration faite conformément au sous-alinéa c) est notifiée au Bureau international, qui l’inscrit au registre international et la notifie, selon que la demande d’inscription de la limitation a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office.
a) Pour autant que la demande visée à la règle 25.1)a) soit régulière, le Bureau international inscrit à bref délai les indications, la modification ou la radiation au registre international et notifie ce fait aux Offices des parties contractantes désignées dans lesquelles l’inscription a effet ou, dans le cas d’une radiation, aux Offices de toutes les parties contractantes désignées, et il en informe en même temps le titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office. Lorsque l’inscription a trait à un changement de titulaire, le Bureau international doit aussi informer l’ancien titulaire, s’il s’agit d’un changement global de titulaire, et le titulaire de la partie de l’enregistrement international qui a été cédée ou transmise, s’il s’agit d’un changement partiel de titulaire. Lorsque la demande d’inscription d’une radiation a été présentée par le titulaire ou par un Office autre que l’Office d’origine au cours de la période de cinq ans visée à l’article 6.3) du Protocole, le Bureau international informe aussi l’Office d’origine.
b) Les indications, la modification ou la radiation sont inscrites à la date de réception par le Bureau international de la demande d’inscription remplissant les conditions requises; toutefois, lorsqu’une requête a été présentée conformément à la règle 25.2)c), elle peut être inscrite à une date ultérieure.
c) Nonobstant le sous-alinéa b), lorsque la poursuite de la procédure a été inscrite en vertu de la règle 5bis, la modification ou la radiation est inscrite au registre international à la date d’expiration du délai prescrit à la règle 26.2); toutefois, lorsqu’une requête a été présentée conformément à la règle 25.2)c), elle peut être inscrite à une date ultérieure.
2. [Inscription d’un changement partiel de titulaire]
a) Un changement de titulaire de l’enregistrement international à l’égard d’une partie seulement des produits et services ou pour certaines seulement des parties contractantes désignées est inscrit au registre international sous le numéro de l’enregistrement international concerné par le changement partiel de titulaire.
b) La partie de l’enregistrement international pour laquelle le changement de titulaire a été inscrit est supprimée de l’enregistrement international concerné et fait l’objet d’un enregistrement international distinct.
3. Vervallen.
4. [Déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet]
a) L’Office d’une partie contractante désignée à qui le Bureau international notifie un changement de titulaire concernant cette partie contractante peut déclarer que ce changement de titulaire est sans effet dans ladite partie contractante. Cette déclaration a pour effet que, à l’égard de ladite partie contractante, l’enregistrement international concerné reste au nom de l’ancien titulaire.
b) La déclaration visée au sous-alinéa a) doit indiquer i) les motifs pour lesquels le changement de titulaire est sans effet,
ii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et
iii) si cette déclaration peut faire l’objet d’un réexamen ou d’un recours.
i) les motifs pour lesquels le changement de titulaire est sans effet,
ii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et
iii) si cette déclaration peut faire l’objet d’un réexamen ou d’un recours.
c) La déclaration visée au sous-alinéa a) est envoyée au Bureau international avant l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification visée au sous-alinéa a) a été envoyée à l’Office concerné.
d) Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite conformément au sous-alinéa c) et, le cas échéant, inscrit en tant qu’enregistrement international distinct la partie de l’enregistrement international qui a fait l’objet de ladite déclaration, et notifie ce fait, selon que la demande d’inscription d’un changement de titulaire a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office, ainsi qu’au nouveau titulaire.
e) Toute décision définitive relative à une déclaration faite conformément au sous-alinéa c) est notifiée au Bureau international, qui l’inscrit au registre international et, le cas échéant, modifie le registre international en conséquence, et notifie ce fait, selon que la demande d’inscription d’un changement de titulaire a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office, ainsi qu’au nouveau titulaire.
5. [Déclaration selon laquelleune limitation est sans effet]
a) L’Office d’une partie contractante désignée à qui le Bureau international notifie une limitation de la liste des produits et services qui concerne cette partie contractante peut déclarer que la limitation est sans effet dans ladite partie contractante. Une telle déclaration a pour effet que, à l’égard de ladite partie contractante, la limitation ne s’applique pas aux produits et services affectés par la déclaration.
b) La déclaration visée au sous-alinéa a) doit indiquer i) les motifs pour lesquels la limitation est sans effet,
ii) lorsque la déclaration ne concerne pas tous les produits et services auxquels la limitation se rapporte, les produits et services qui sont concernés par la déclaration ou ceux qui ne sont pas concernés par la déclaration,
iii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et
iv) si cette déclaration peut faire l’objet d’un réexamen ou d’un recours.
i) les motifs pour lesquels la limitation est sans effet,
ii) lorsque la déclaration ne concerne pas tous les produits et services auxquels la limitation se rapporte, les produits et services qui sont concernés par la déclaration ou ceux qui ne sont pas concernés par la déclaration,
iii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et
iv) si cette déclaration peut faire l’objet d’un réexamen ou d’un recours.
c) La déclaration visée au sous-alinéa a) est envoyée au Bureau international avant l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification visée au sous-alinéa a) a été envoyée à l’Office concerné.
d) Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite conformément au sous-alinéa c) et la notifie, selon que la demande d’inscription de la limitation a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office.
e) Toute décision définitive relative à une déclaration faite conformément au sous-alinéa c) est notifiée au Bureau international, qui l’inscrit au registre international et la notifie, selon que la demande d’inscription de la limitation a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office.
- Citeren als
- Art. 27
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005273
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl