BWBV0005273
Geldig vanaf 01-02-2020
Artikel 23
Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Genève op 28 september 1979
1. [Notification de la division de la demande de base ou de la fusion des demandes de base] Lorsque, au cours de la période de cinq ans visée à l’article 6.3) du Protocole, la demande de base est divisée en plusieurs demandes, ou que plusieurs demandes de base sont fusionnées en une seule demande, l’Office d’origine notifie ce fait au Bureau international et indique
i) le numéro de l’enregistrement international ou, si l’enregistrement international n’a pas encore été effectué, le numéro de la demande de base,
ii) le nom du titulaire ou du déposant,
iii) le numéro de chaque demande issue de la division ou le numéro de la demande issue de la fusion.
2. [Inscription et notification par le Bureau international] Le Bureau international inscrit au registre international la notification visée à l’alinéa 1) et en envoie notification en même temps aux Offices des parties contractantes désignées et au titulaire.
3. [Division ou fusion d’enregistrements issus de demandes de base, ou d’enregistrements de base] Les alinéas 1) et 2) s’appliquent, mutatis mutandis, à la division de tout enregistrement issu de la demande de base ou à la fusion de tous enregistrements issus de demandes de base si cette division ou cette fusion est intervenue au cours de la période de cinq ans visée à l’article 6.3) du Protocole, et à la division de l’enregistrement de base ou à la fusion d’enregistrements de base si cette division ou cette fusion est intervenue au cours de la période de cinq ans visée à l’article 6.3) du Protocole.
i) le numéro de l’enregistrement international ou, si l’enregistrement international n’a pas encore été effectué, le numéro de la demande de base,
ii) le nom du titulaire ou du déposant,
iii) le numéro de chaque demande issue de la division ou le numéro de la demande issue de la fusion.
2. [Inscription et notification par le Bureau international] Le Bureau international inscrit au registre international la notification visée à l’alinéa 1) et en envoie notification en même temps aux Offices des parties contractantes désignées et au titulaire.
3. [Division ou fusion d’enregistrements issus de demandes de base, ou d’enregistrements de base] Les alinéas 1) et 2) s’appliquent, mutatis mutandis, à la division de tout enregistrement issu de la demande de base ou à la fusion de tous enregistrements issus de demandes de base si cette division ou cette fusion est intervenue au cours de la période de cinq ans visée à l’article 6.3) du Protocole, et à la division de l’enregistrement de base ou à la fusion d’enregistrements de base si cette division ou cette fusion est intervenue au cours de la période de cinq ans visée à l’article 6.3) du Protocole.
- Citeren als
- Art. 23
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005273
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl