BWBV0005273
Geldig vanaf 01-02-2020
Artikel 20bis
Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Genève op 28 september 1979
1. [Demande d’inscription d’une licence]
a) Une demande d’inscription d’une licence doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet, par le titulaire ou, si l’Office admet une telle présentation, par l’Office de la partie contractante du titulaire ou par l’Office d’une partie contractante à l’égard de laquelle la licence est accordée.
b) La demande doit indiquer i) le numéro de l’enregistrement international concerné,
ii) le nom du titulaire,
iii) le nom et l’adresse du preneur de licence indiqués conformément aux instructions administratives,
iv) les parties contractantes désignées pour lesquelles la licence est accordée,
v) le fait que la licence est accordée pour tous les produits et services couverts par l’enregistrement international, ou les produits et services pour lesquels la licence est accordée, groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services.
i) le numéro de l’enregistrement international concerné,
ii) le nom du titulaire,
iii) le nom et l’adresse du preneur de licence indiqués conformément aux instructions administratives,
iv) les parties contractantes désignées pour lesquelles la licence est accordée,
v) le fait que la licence est accordée pour tous les produits et services couverts par l’enregistrement international, ou les produits et services pour lesquels la licence est accordée, groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services.
c) La demande peut également indiquer i) lorsque le preneur de licence est une personne physique, l’État dont le preneur de licence est ressortissant,
ii) lorsque le preneur de licence est une personne morale, la forme juridique de cette personne morale ainsi que l’État et, le cas échéant, l’entité territoriale à l’intérieur de cet État, selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée,
iii) le fait que la licence ne concerne qu’une partie du territoire d’une partie contractante déterminée,
iv) lorsque le preneur de licence a un mandataire, le nom et l’adresse du mandataire, indiqués conformément aux instructions administratives,
v) lorsque la licence est une licence exclusive ou une licence unique, ce fait,6)Déclaration interprétative approuvée par l’Assemblée de l’Union de Madrid :«Lorsqu’une demande d’inscription d’une licence ne comporte pas l’indication, prévue à la règle 20bis.1)c)v), selon laquelle la licence est exclusive ou unique, il pourra être considéré que la licence est non exclusive.»
vi) le cas échéant, la durée de la licence.
i) lorsque le preneur de licence est une personne physique, l’État dont le preneur de licence est ressortissant,
ii) lorsque le preneur de licence est une personne morale, la forme juridique de cette personne morale ainsi que l’État et, le cas échéant, l’entité territoriale à l’intérieur de cet État, selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée,
iii) le fait que la licence ne concerne qu’une partie du territoire d’une partie contractante déterminée,
iv) lorsque le preneur de licence a un mandataire, le nom et l’adresse du mandataire, indiqués conformément aux instructions administratives,
v) lorsque la licence est une licence exclusive ou une licence unique, ce fait,6)Déclaration interprétative approuvée par l’Assemblée de l’Union de Madrid :«Lorsqu’une demande d’inscription d’une licence ne comporte pas l’indication, prévue à la règle 20bis.1)c)v), selon laquelle la licence est exclusive ou unique, il pourra être considéré que la licence est non exclusive.»
vi) le cas échéant, la durée de la licence.
d) La demande doit être signée par le titulaire ou par l’Office par l’intermédiaire duquel elle est présentée.
2. [Demande irrégulière]
a) Si la demande d’inscription d’une licence ne remplit pas les conditions prévues à l’alinéa 1)a), b) et d), le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, à cet Office.
b) Si l’irrégularité n’est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l’irrégularité par le Bureau international, la demande est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, à cet Office, et il rembourse toutes les taxes payées à l’auteur du paiement de ces taxes, après déduction d’un montant correspondant à la moitié des taxes pertinentes visées au point 7 du barème des émoluments et taxes.
3. [Inscription et notification]
a) Lorsque la demande remplit les conditions prévues à l’alinéa 1)a), b) et d), le Bureau international inscrit la licence au registre international, avec les informations contenues dans la demande, notifie ce fait à l’Office des parties contractantes désignées pour lesquelles la licence est accordée et informe en même temps le titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office.
b) La licence est inscrite à la date de réception par le Bureau international d’une demande remplissant les conditions requises.
c) Nonobstant le sous-alinéa b), lorsque la poursuite de la procédure a été inscrite en vertu de la règle 5bis, la licence est inscrite au registre international à la date d’expiration du délai prescrit à l’alinéa 2)b).
4. [Modification ou radiation de l’inscription d’une licence] Les alinéas 1) à 3) s’appliquent mutatis mutandis à une demande de modification ou de radiation de l’inscription d’une licence.
5. [Déclaration selon laquelle l’inscription d’une licence donnée est sans effet]
a) L’Office d’une partie contractante désignée à qui le Bureau international notifie l’inscription d’une licence concernant cette partie contractante peut déclarer que cette inscription est sans effet dans ladite partie contractante.
b) La déclaration visée au sous-alinéa a) doit indiquer i) les motifs pour lesquels l’inscription de la licence est sans effet,
ii) lorsque la déclaration ne concerne pas tous les produits et services auxquels la licence se rapporte, les produits et services qui sont concernés, ou ceux qui ne sont pas concernés, par la déclaration,
iii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et
iv) si cette déclaration peut faire l’objet d’un réexamen ou d’un recours.
i) les motifs pour lesquels l’inscription de la licence est sans effet,
ii) lorsque la déclaration ne concerne pas tous les produits et services auxquels la licence se rapporte, les produits et services qui sont concernés, ou ceux qui ne sont pas concernés, par la déclaration,
iii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et
iv) si cette déclaration peut faire l’objet d’un réexamen ou d’un recours.
c) La déclaration visée au sous-alinéa a) est envoyée au Bureau international avant l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification visée à l’alinéa 3) a été envoyée à l’Office concerné.
d) Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite conformément au sous-alinéa c), et la notifie, selon que la demande d’inscription de la licence a été présentée par le titulaire ou par l’Office, audit titulaire ou audit Office. La déclaration est inscrite à la date de réception par le Bureau international d’une communication remplissant les conditions requises.
e) Toute décision définitive relative à une déclaration faite conformément au sous-alinéa c) est notifiée au Bureau international, qui l’inscrit au registre international et la notifie, selon que la demande d’inscription de la licence a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office.
6. [Déclaration selon laquelle l’inscription des licences au registre international est sans effet dans une partie contractante]
a) L’Office d’une partie contractante dont la législation ne prévoit pas l’inscription de licences de marques peut notifier au Directeur général que l’inscription des licences au registre international est sans effet dans cette partie contractante.
b) L’Office d’une partie contractante dont la législation prévoit l’inscription de licences de marques peut, avant la date à laquelle la présente règle entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par le Protocole, notifier au Directeur général que l’inscription des licences au registre international est sans effet dans cette partie contractante. Une telle notification peut être retirée en tout temps7)Déclaration interprétative approuvée par l’Assemblée de l’Union de Madrid :«Le sous-alinéa a) de la règle 20bis.6) traite d’une notification effectuée par une partie contractante dont la législation ne prévoit pas l’inscription de licences de marque; une telle notification peut être effectuée à tout moment; le sous-alinéa b) en revanche traite d’une notification effectuée par une partie contractante dont la législation prévoit l’inscription de licences de marque mais qui n’est pas en mesure à l’heure actuelle de donner effet à l’inscription d’une licence au registre international; cette dernière notification, qui peut être retirée à tout moment, ne peut être effectuée qu’avant l’entrée en vigueur de cette règle ou avant que la partie contractante devienne liée par l’Arrangement ou le Protocole.».
a) Une demande d’inscription d’une licence doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet, par le titulaire ou, si l’Office admet une telle présentation, par l’Office de la partie contractante du titulaire ou par l’Office d’une partie contractante à l’égard de laquelle la licence est accordée.
b) La demande doit indiquer i) le numéro de l’enregistrement international concerné,
ii) le nom du titulaire,
iii) le nom et l’adresse du preneur de licence indiqués conformément aux instructions administratives,
iv) les parties contractantes désignées pour lesquelles la licence est accordée,
v) le fait que la licence est accordée pour tous les produits et services couverts par l’enregistrement international, ou les produits et services pour lesquels la licence est accordée, groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services.
i) le numéro de l’enregistrement international concerné,
ii) le nom du titulaire,
iii) le nom et l’adresse du preneur de licence indiqués conformément aux instructions administratives,
iv) les parties contractantes désignées pour lesquelles la licence est accordée,
v) le fait que la licence est accordée pour tous les produits et services couverts par l’enregistrement international, ou les produits et services pour lesquels la licence est accordée, groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services.
c) La demande peut également indiquer i) lorsque le preneur de licence est une personne physique, l’État dont le preneur de licence est ressortissant,
ii) lorsque le preneur de licence est une personne morale, la forme juridique de cette personne morale ainsi que l’État et, le cas échéant, l’entité territoriale à l’intérieur de cet État, selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée,
iii) le fait que la licence ne concerne qu’une partie du territoire d’une partie contractante déterminée,
iv) lorsque le preneur de licence a un mandataire, le nom et l’adresse du mandataire, indiqués conformément aux instructions administratives,
v) lorsque la licence est une licence exclusive ou une licence unique, ce fait,6)Déclaration interprétative approuvée par l’Assemblée de l’Union de Madrid :«Lorsqu’une demande d’inscription d’une licence ne comporte pas l’indication, prévue à la règle 20bis.1)c)v), selon laquelle la licence est exclusive ou unique, il pourra être considéré que la licence est non exclusive.»
vi) le cas échéant, la durée de la licence.
i) lorsque le preneur de licence est une personne physique, l’État dont le preneur de licence est ressortissant,
ii) lorsque le preneur de licence est une personne morale, la forme juridique de cette personne morale ainsi que l’État et, le cas échéant, l’entité territoriale à l’intérieur de cet État, selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée,
iii) le fait que la licence ne concerne qu’une partie du territoire d’une partie contractante déterminée,
iv) lorsque le preneur de licence a un mandataire, le nom et l’adresse du mandataire, indiqués conformément aux instructions administratives,
v) lorsque la licence est une licence exclusive ou une licence unique, ce fait,6)Déclaration interprétative approuvée par l’Assemblée de l’Union de Madrid :«Lorsqu’une demande d’inscription d’une licence ne comporte pas l’indication, prévue à la règle 20bis.1)c)v), selon laquelle la licence est exclusive ou unique, il pourra être considéré que la licence est non exclusive.»
vi) le cas échéant, la durée de la licence.
d) La demande doit être signée par le titulaire ou par l’Office par l’intermédiaire duquel elle est présentée.
2. [Demande irrégulière]
a) Si la demande d’inscription d’une licence ne remplit pas les conditions prévues à l’alinéa 1)a), b) et d), le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, à cet Office.
b) Si l’irrégularité n’est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l’irrégularité par le Bureau international, la demande est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, à cet Office, et il rembourse toutes les taxes payées à l’auteur du paiement de ces taxes, après déduction d’un montant correspondant à la moitié des taxes pertinentes visées au point 7 du barème des émoluments et taxes.
3. [Inscription et notification]
a) Lorsque la demande remplit les conditions prévues à l’alinéa 1)a), b) et d), le Bureau international inscrit la licence au registre international, avec les informations contenues dans la demande, notifie ce fait à l’Office des parties contractantes désignées pour lesquelles la licence est accordée et informe en même temps le titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office.
b) La licence est inscrite à la date de réception par le Bureau international d’une demande remplissant les conditions requises.
c) Nonobstant le sous-alinéa b), lorsque la poursuite de la procédure a été inscrite en vertu de la règle 5bis, la licence est inscrite au registre international à la date d’expiration du délai prescrit à l’alinéa 2)b).
4. [Modification ou radiation de l’inscription d’une licence] Les alinéas 1) à 3) s’appliquent mutatis mutandis à une demande de modification ou de radiation de l’inscription d’une licence.
5. [Déclaration selon laquelle l’inscription d’une licence donnée est sans effet]
a) L’Office d’une partie contractante désignée à qui le Bureau international notifie l’inscription d’une licence concernant cette partie contractante peut déclarer que cette inscription est sans effet dans ladite partie contractante.
b) La déclaration visée au sous-alinéa a) doit indiquer i) les motifs pour lesquels l’inscription de la licence est sans effet,
ii) lorsque la déclaration ne concerne pas tous les produits et services auxquels la licence se rapporte, les produits et services qui sont concernés, ou ceux qui ne sont pas concernés, par la déclaration,
iii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et
iv) si cette déclaration peut faire l’objet d’un réexamen ou d’un recours.
i) les motifs pour lesquels l’inscription de la licence est sans effet,
ii) lorsque la déclaration ne concerne pas tous les produits et services auxquels la licence se rapporte, les produits et services qui sont concernés, ou ceux qui ne sont pas concernés, par la déclaration,
iii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et
iv) si cette déclaration peut faire l’objet d’un réexamen ou d’un recours.
c) La déclaration visée au sous-alinéa a) est envoyée au Bureau international avant l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification visée à l’alinéa 3) a été envoyée à l’Office concerné.
d) Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite conformément au sous-alinéa c), et la notifie, selon que la demande d’inscription de la licence a été présentée par le titulaire ou par l’Office, audit titulaire ou audit Office. La déclaration est inscrite à la date de réception par le Bureau international d’une communication remplissant les conditions requises.
e) Toute décision définitive relative à une déclaration faite conformément au sous-alinéa c) est notifiée au Bureau international, qui l’inscrit au registre international et la notifie, selon que la demande d’inscription de la licence a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office.
6. [Déclaration selon laquelle l’inscription des licences au registre international est sans effet dans une partie contractante]
a) L’Office d’une partie contractante dont la législation ne prévoit pas l’inscription de licences de marques peut notifier au Directeur général que l’inscription des licences au registre international est sans effet dans cette partie contractante.
b) L’Office d’une partie contractante dont la législation prévoit l’inscription de licences de marques peut, avant la date à laquelle la présente règle entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par le Protocole, notifier au Directeur général que l’inscription des licences au registre international est sans effet dans cette partie contractante. Une telle notification peut être retirée en tout temps7)Déclaration interprétative approuvée par l’Assemblée de l’Union de Madrid :«Le sous-alinéa a) de la règle 20bis.6) traite d’une notification effectuée par une partie contractante dont la législation ne prévoit pas l’inscription de licences de marque; une telle notification peut être effectuée à tout moment; le sous-alinéa b) en revanche traite d’une notification effectuée par une partie contractante dont la législation prévoit l’inscription de licences de marque mais qui n’est pas en mesure à l’heure actuelle de donner effet à l’inscription d’une licence au registre international; cette dernière notification, qui peut être retirée à tout moment, ne peut être effectuée qu’avant l’entrée en vigueur de cette règle ou avant que la partie contractante devienne liée par l’Arrangement ou le Protocole.».
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- Identificatie
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