BWBV0005273
Geldig vanaf 01-02-2020
Artikel 34
Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Genève op 28 september 1979
1. [Montants des émoluments et taxes] Les montants des émoluments et taxes dus en vertu du Protocole ou du présent règlement d’exécution, autres que les taxes individuelles, sont indiqués dans le barème des émoluments et taxes qui est annexé au présent règlement d’exécution et en fait partie intégrante.
2. [Paiements]
a) Les émoluments et taxes figurant au barème des émoluments et taxes peuvent être payés au Bureau international par le déposant ou le titulaire ou, lorsque l’Office de la partie contractante du titulaire accepte de les percevoir et de les transférer et que le déposant ou le titulaire le souhaite, par cet Office.
b) Toute partie contractante dont l’Office accepte de percevoir et de transférer les émoluments et taxes notifie ce fait au Directeur général.
3. [Taxe individuelle payable en deux parties]
a) Une partie contractante qui fait, ou qui a fait, une déclaration en vertu de l’article 8.7) du Protocole peut notifier au Directeur général que la taxe individuelle à payer à l’égard d’une désignation de cette partie contractante comprend deux parties, la première partie devant être payée au moment du dépôt de la demande internationale ou de la désignation postérieure de cette partie contractante et la seconde partie devant être payée à une date ultérieure qui est déterminée conformément à la législation de cette partie contractante.
b) Lorsque le sous-alinéa a) s’applique, les références à une taxe individuelle aux points 2 et 5 du barème des émoluments et taxes doivent s’entendre comme des références à la première partie de la taxe individuelle.
c) Lorsque le sous-alinéa a) s’applique, l’Office de la partie contractante désignée concernée notifie au Bureau international le moment auquel le paiement de la seconde partie est dû. La notification doit indiquer i) le numéro de l’enregistrement international concerné,
ii) le nom du titulaire,
iii) la date limite pour le paiement de la seconde partie de la taxe individuelle,
iv) lorsque le montant de la seconde partie dépend du nombre de classes de produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante désignée concernée, le nombre de ces classes.
i) le numéro de l’enregistrement international concerné,
ii) le nom du titulaire,
iii) la date limite pour le paiement de la seconde partie de la taxe individuelle,
iv) lorsque le montant de la seconde partie dépend du nombre de classes de produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante désignée concernée, le nombre de ces classes.
d) Le Bureau international transmet la notification au titulaire. Si la seconde partie de la taxe individuelle est payée dans le délai applicable, le Bureau international inscrit le paiement au registre international et notifie ce fait à l’Office de la partie contractante concernée. Si la seconde partie de la taxe individuelle n’est pas payée dans le délai applicable, le Bureau international notifie ce fait à l’Office de la partie contractante concernée, radie l’enregistrement international du registre international à l’égard de la partie contractante concernée et notifie ce fait au titulaire.
4. [Modes de paiement des émoluments et taxes au Bureau international] Les émoluments et taxes sont payés au Bureau international selon les modalités spécifiées dans les instructions administratives.
5. [Indications accompagnant le paiement] Lors du paiement d’un émolument ou d’une taxe au Bureau international, il y a lieu d’indiquer,
i) avant l’enregistrement international, le nom du déposant, la marque concernée et l’objet du paiement;
ii) après l’enregistrement international, le nom du titulaire, le numéro de l’enregistrement international concerné et l’objet du paiement.
6. [Date du paiement]
a) Sous réserve de la règle 30.1)b) et du sous-alinéa b), un émolument ou une taxe est réputé payé au Bureau international le jour où le Bureau international reçoit le montant requis.
b) Lorsque le montant requis est disponible sur un compte ouvert auprès du Bureau international et que le Bureau a reçu du titulaire du compte l’instruction d’opérer un prélèvement, l’émolument ou la taxe est réputé payé au Bureau international le jour où le Bureau international reçoit une demande internationale, une désignation postérieure, une instruction à l’effet de prélever la seconde partie d’une taxe individuelle, une demande d’inscription de modification, ou l’instruction de renouveler un enregistrement international.
7. [Modification du montant des émoluments et taxes]
a) Lorsque le montant des émoluments et taxes qui doivent être payés pour le dépôt d’une demande internationale est modifié entre, d’une part, la date à laquelle la requête en présentation d’une demande internationale au Bureau international est reçue par l’Office d’origine et, d’autre part, la date de la réception par le Bureau international de la demande internationale, les émoluments et taxes applicables sont ceux qui étaient en vigueur à la première de ces deux dates.
b) Lorsqu’une désignation selon la règle 24 est présentée par l’Office de la partie contractante du titulaire et que le montant des émoluments et taxes qui doivent être payés pour cette désignation est modifié entre, d’une part, la date de réception par l’Office de la requête du titulaire aux fins de ladite désignation et, d’autre part, la date à laquelle la désignation est reçue par le Bureau international, les émoluments et taxes applicables sont ceux qui étaient en vigueur à la première de ces deux dates.
c) Lorsque l’alinéa 3)a) s’applique, le montant de la seconde partie de la taxe individuelle qui est en vigueur à la date ultérieure visée dans cet alinéa est applicable.
d) Lorsque le montant des émoluments et taxes qui doivent être payés pour le renouvellement d’un enregistrement international est modifié entre la date du paiement et la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, le montant qui est applicable est celui qui était en vigueur à la date du paiement, ou à la date considérée comme étant celle du paiement conformément à la règle 30.1)b). Lorsque le paiement a lieu après la date à laquelle le renouvellement devait être effectué, le montant qui est applicable est celui qui était en vigueur à cette date.
e) Lorsque le montant de tout émolument ou de toute taxe autre que les émoluments et taxes visés aux sous-alinéas a), b), c) et d) est modifié, le montant applicable est celui qui était en vigueur à la date à laquelle l’émolument ou la taxe a été reçu par le Bureau international.
2. [Paiements]
a) Les émoluments et taxes figurant au barème des émoluments et taxes peuvent être payés au Bureau international par le déposant ou le titulaire ou, lorsque l’Office de la partie contractante du titulaire accepte de les percevoir et de les transférer et que le déposant ou le titulaire le souhaite, par cet Office.
b) Toute partie contractante dont l’Office accepte de percevoir et de transférer les émoluments et taxes notifie ce fait au Directeur général.
3. [Taxe individuelle payable en deux parties]
a) Une partie contractante qui fait, ou qui a fait, une déclaration en vertu de l’article 8.7) du Protocole peut notifier au Directeur général que la taxe individuelle à payer à l’égard d’une désignation de cette partie contractante comprend deux parties, la première partie devant être payée au moment du dépôt de la demande internationale ou de la désignation postérieure de cette partie contractante et la seconde partie devant être payée à une date ultérieure qui est déterminée conformément à la législation de cette partie contractante.
b) Lorsque le sous-alinéa a) s’applique, les références à une taxe individuelle aux points 2 et 5 du barème des émoluments et taxes doivent s’entendre comme des références à la première partie de la taxe individuelle.
c) Lorsque le sous-alinéa a) s’applique, l’Office de la partie contractante désignée concernée notifie au Bureau international le moment auquel le paiement de la seconde partie est dû. La notification doit indiquer i) le numéro de l’enregistrement international concerné,
ii) le nom du titulaire,
iii) la date limite pour le paiement de la seconde partie de la taxe individuelle,
iv) lorsque le montant de la seconde partie dépend du nombre de classes de produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante désignée concernée, le nombre de ces classes.
i) le numéro de l’enregistrement international concerné,
ii) le nom du titulaire,
iii) la date limite pour le paiement de la seconde partie de la taxe individuelle,
iv) lorsque le montant de la seconde partie dépend du nombre de classes de produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante désignée concernée, le nombre de ces classes.
d) Le Bureau international transmet la notification au titulaire. Si la seconde partie de la taxe individuelle est payée dans le délai applicable, le Bureau international inscrit le paiement au registre international et notifie ce fait à l’Office de la partie contractante concernée. Si la seconde partie de la taxe individuelle n’est pas payée dans le délai applicable, le Bureau international notifie ce fait à l’Office de la partie contractante concernée, radie l’enregistrement international du registre international à l’égard de la partie contractante concernée et notifie ce fait au titulaire.
4. [Modes de paiement des émoluments et taxes au Bureau international] Les émoluments et taxes sont payés au Bureau international selon les modalités spécifiées dans les instructions administratives.
5. [Indications accompagnant le paiement] Lors du paiement d’un émolument ou d’une taxe au Bureau international, il y a lieu d’indiquer,
i) avant l’enregistrement international, le nom du déposant, la marque concernée et l’objet du paiement;
ii) après l’enregistrement international, le nom du titulaire, le numéro de l’enregistrement international concerné et l’objet du paiement.
6. [Date du paiement]
a) Sous réserve de la règle 30.1)b) et du sous-alinéa b), un émolument ou une taxe est réputé payé au Bureau international le jour où le Bureau international reçoit le montant requis.
b) Lorsque le montant requis est disponible sur un compte ouvert auprès du Bureau international et que le Bureau a reçu du titulaire du compte l’instruction d’opérer un prélèvement, l’émolument ou la taxe est réputé payé au Bureau international le jour où le Bureau international reçoit une demande internationale, une désignation postérieure, une instruction à l’effet de prélever la seconde partie d’une taxe individuelle, une demande d’inscription de modification, ou l’instruction de renouveler un enregistrement international.
7. [Modification du montant des émoluments et taxes]
a) Lorsque le montant des émoluments et taxes qui doivent être payés pour le dépôt d’une demande internationale est modifié entre, d’une part, la date à laquelle la requête en présentation d’une demande internationale au Bureau international est reçue par l’Office d’origine et, d’autre part, la date de la réception par le Bureau international de la demande internationale, les émoluments et taxes applicables sont ceux qui étaient en vigueur à la première de ces deux dates.
b) Lorsqu’une désignation selon la règle 24 est présentée par l’Office de la partie contractante du titulaire et que le montant des émoluments et taxes qui doivent être payés pour cette désignation est modifié entre, d’une part, la date de réception par l’Office de la requête du titulaire aux fins de ladite désignation et, d’autre part, la date à laquelle la désignation est reçue par le Bureau international, les émoluments et taxes applicables sont ceux qui étaient en vigueur à la première de ces deux dates.
c) Lorsque l’alinéa 3)a) s’applique, le montant de la seconde partie de la taxe individuelle qui est en vigueur à la date ultérieure visée dans cet alinéa est applicable.
d) Lorsque le montant des émoluments et taxes qui doivent être payés pour le renouvellement d’un enregistrement international est modifié entre la date du paiement et la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, le montant qui est applicable est celui qui était en vigueur à la date du paiement, ou à la date considérée comme étant celle du paiement conformément à la règle 30.1)b). Lorsque le paiement a lieu après la date à laquelle le renouvellement devait être effectué, le montant qui est applicable est celui qui était en vigueur à cette date.
e) Lorsque le montant de tout émolument ou de toute taxe autre que les émoluments et taxes visés aux sous-alinéas a), b), c) et d) est modifié, le montant applicable est celui qui était en vigueur à la date à laquelle l’émolument ou la taxe a été reçu par le Bureau international.
- Citeren als
- Art. 34
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005273
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl