BWBV0005273
Geldig vanaf 01-11-2021
Artikel 22
Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Genève op 28 september 1979
1. [Notification relative à la cessation des effets de la demande de base, de l’enregistrement qui en est issu ou de l’enregistrement de base]
a) Lorsque l’article 6.3) et 4) du Protocole s’applique, l’Office d’origine notifie ce fait au Bureau international et indique i) le numéro de l’enregistrement international,
ii) le nom du titulaire,
iii) les faits et décisions qui ont une incidence sur l’enregistrement de base, ou, lorsque l’enregistrement international concerné est fondé sur une demande de base qui n’a pas donné lieu à un enregistrement, les faits et décisions qui ont une incidence sur la demande de base, ou, lorsque l’enregistrement international est fondé sur une demande de base qui a donné lieu à un enregistrement, les faits et décisions qui ont une incidence sur cet enregistrement, ainsi que la date à partir de laquelle ces faits et décisions produisent leurs effets, et
iv) lorsque lesdits faits et décisions n’ont d’incidence sur l’enregistrement international qu’à l’égard de certains des produits et services, les produits et services sur lesquels ces faits et décisions ont une incidence ou ceux sur lesquels ces faits et décisions n’ont pas d’incidence.
i) le numéro de l’enregistrement international,
ii) le nom du titulaire,
iii) les faits et décisions qui ont une incidence sur l’enregistrement de base, ou, lorsque l’enregistrement international concerné est fondé sur une demande de base qui n’a pas donné lieu à un enregistrement, les faits et décisions qui ont une incidence sur la demande de base, ou, lorsque l’enregistrement international est fondé sur une demande de base qui a donné lieu à un enregistrement, les faits et décisions qui ont une incidence sur cet enregistrement, ainsi que la date à partir de laquelle ces faits et décisions produisent leurs effets, et
iv) lorsque lesdits faits et décisions n’ont d’incidence sur l’enregistrement international qu’à l’égard de certains des produits et services, les produits et services sur lesquels ces faits et décisions ont une incidence ou ceux sur lesquels ces faits et décisions n’ont pas d’incidence.
b) Lorsqu’une procédure visée au point i), ii) ou iii) de l’article 6.3) du Protocole a commencé avant l’expiration de la période de cinq ans mais n’a pas, avant l’expiration de cette période, abouti à la décision finale visée à la deuxième phrase de l’article 6.3) du Protocole ou au retrait ou à la renonciation visés à la troisième phrase de l’article 6.3) du Protocole, l’Office d’origine, lorsqu’il en a connaissance, notifie ce fait au Bureau international dès que possible après l’expiration de ladite période.
c) À bref délai après que la procédure visée au sous-alinéa b) a abouti à la décision finale visée à la deuxième phrase de l’article 6.3) du Protocole ou au retrait ou à la renonciation visés à la troisième phrase de l’article 6.3) du Protocole, l’Office d’origine, lorsqu’il en a connaissance, notifie ce fait au Bureau international et donne les indications visées au sous-alinéa a)i) à iv). Lorsque la procédure visée au sous-alinéa b) est achevée et n’a pas abouti à la décision finale, au retrait ou à la renonciation susmentionné, l’Office d’origine, lorsqu’il en a connaissance, ou à la demande du titulaire, notifie ce fait au Bureau international.
2. [Inscription et transmission de la notification; radiation de l’enregistrement international]
a) Le Bureau international inscrit au registre international la notification visée à l’alinéa 1) et transmet une copie de cette notification aux Offices des parties contractantes désignées et au titulaire.
b) Lorsqu’une notification visée à l’alinéa 1)a) ou c) requiert la radiation de l’enregistrement international et remplit les conditions de cet alinéa, le Bureau international radie, dans la mesure applicable, l’enregistrement international du registre international. Le Bureau international radie également, dans la mesure applicable, les enregistrements internationaux issus d’un changement partiel de titulaire ou d’une division inscrits sous l’enregistrement international qui a été radié, à la suite de la notification susmentionnée, et ceux issus de leur fusion.
c) Lorsque l’enregistrement international a été radié du registre international conformément au sous-alinéa b), le Bureau international notifie aux Offices des parties contractantes désignées et au titulaire i) la date à laquelle l’enregistrement international a été radié du registre international;
ii) lorsque la radiation concerne l’ensemble des produits et des services, ce fait;
iii) lorsque la radiation ne concerne que certains des produits et des services, ceux qui ont été indiqués en vertu de l’alinéa 1)a)iv).
i) la date à laquelle l’enregistrement international a été radié du registre international;
ii) lorsque la radiation concerne l’ensemble des produits et des services, ce fait;
iii) lorsque la radiation ne concerne que certains des produits et des services, ceux qui ont été indiqués en vertu de l’alinéa 1)a)iv).
a) Lorsque l’article 6.3) et 4) du Protocole s’applique, l’Office d’origine notifie ce fait au Bureau international et indique i) le numéro de l’enregistrement international,
ii) le nom du titulaire,
iii) les faits et décisions qui ont une incidence sur l’enregistrement de base, ou, lorsque l’enregistrement international concerné est fondé sur une demande de base qui n’a pas donné lieu à un enregistrement, les faits et décisions qui ont une incidence sur la demande de base, ou, lorsque l’enregistrement international est fondé sur une demande de base qui a donné lieu à un enregistrement, les faits et décisions qui ont une incidence sur cet enregistrement, ainsi que la date à partir de laquelle ces faits et décisions produisent leurs effets, et
iv) lorsque lesdits faits et décisions n’ont d’incidence sur l’enregistrement international qu’à l’égard de certains des produits et services, les produits et services sur lesquels ces faits et décisions ont une incidence ou ceux sur lesquels ces faits et décisions n’ont pas d’incidence.
i) le numéro de l’enregistrement international,
ii) le nom du titulaire,
iii) les faits et décisions qui ont une incidence sur l’enregistrement de base, ou, lorsque l’enregistrement international concerné est fondé sur une demande de base qui n’a pas donné lieu à un enregistrement, les faits et décisions qui ont une incidence sur la demande de base, ou, lorsque l’enregistrement international est fondé sur une demande de base qui a donné lieu à un enregistrement, les faits et décisions qui ont une incidence sur cet enregistrement, ainsi que la date à partir de laquelle ces faits et décisions produisent leurs effets, et
iv) lorsque lesdits faits et décisions n’ont d’incidence sur l’enregistrement international qu’à l’égard de certains des produits et services, les produits et services sur lesquels ces faits et décisions ont une incidence ou ceux sur lesquels ces faits et décisions n’ont pas d’incidence.
b) Lorsqu’une procédure visée au point i), ii) ou iii) de l’article 6.3) du Protocole a commencé avant l’expiration de la période de cinq ans mais n’a pas, avant l’expiration de cette période, abouti à la décision finale visée à la deuxième phrase de l’article 6.3) du Protocole ou au retrait ou à la renonciation visés à la troisième phrase de l’article 6.3) du Protocole, l’Office d’origine, lorsqu’il en a connaissance, notifie ce fait au Bureau international dès que possible après l’expiration de ladite période.
c) À bref délai après que la procédure visée au sous-alinéa b) a abouti à la décision finale visée à la deuxième phrase de l’article 6.3) du Protocole ou au retrait ou à la renonciation visés à la troisième phrase de l’article 6.3) du Protocole, l’Office d’origine, lorsqu’il en a connaissance, notifie ce fait au Bureau international et donne les indications visées au sous-alinéa a)i) à iv). Lorsque la procédure visée au sous-alinéa b) est achevée et n’a pas abouti à la décision finale, au retrait ou à la renonciation susmentionné, l’Office d’origine, lorsqu’il en a connaissance, ou à la demande du titulaire, notifie ce fait au Bureau international.
2. [Inscription et transmission de la notification; radiation de l’enregistrement international]
a) Le Bureau international inscrit au registre international la notification visée à l’alinéa 1) et transmet une copie de cette notification aux Offices des parties contractantes désignées et au titulaire.
b) Lorsqu’une notification visée à l’alinéa 1)a) ou c) requiert la radiation de l’enregistrement international et remplit les conditions de cet alinéa, le Bureau international radie, dans la mesure applicable, l’enregistrement international du registre international. Le Bureau international radie également, dans la mesure applicable, les enregistrements internationaux issus d’un changement partiel de titulaire ou d’une division inscrits sous l’enregistrement international qui a été radié, à la suite de la notification susmentionnée, et ceux issus de leur fusion.
c) Lorsque l’enregistrement international a été radié du registre international conformément au sous-alinéa b), le Bureau international notifie aux Offices des parties contractantes désignées et au titulaire i) la date à laquelle l’enregistrement international a été radié du registre international;
ii) lorsque la radiation concerne l’ensemble des produits et des services, ce fait;
iii) lorsque la radiation ne concerne que certains des produits et des services, ceux qui ont été indiqués en vertu de l’alinéa 1)a)iv).
i) la date à laquelle l’enregistrement international a été radié du registre international;
ii) lorsque la radiation concerne l’ensemble des produits et des services, ce fait;
iii) lorsque la radiation ne concerne que certains des produits et des services, ceux qui ont été indiqués en vertu de l’alinéa 1)a)iv).
- Citeren als
- Art. 22
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005273
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl