BWBV0005273
Geldig vanaf 01-02-2020
Artikel 19
Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Genève op 28 september 1979
1. [Contenu de la notification d’invalidation] Lorsque les effets d’un enregistrement international sont invalidés dans une partie contractante désignée, en vertu de l’article 5.6) du Protocole, et que l’invalidation ne peut plus faire l’objet d’un recours, l’Office de la partie contractante dont l’autorité compétente a prononcé l’invalidation notifie ce fait au Bureau international. La notification contient ou indique
i) l’autorité qui a prononcé l’invalidation,
ii) le fait que l’invalidation ne peut plus faire l’objet d’un recours,
iii) le numéro de l’enregistrement international,
iv) le nom du titulaire,
v) si l’invalidation ne concerne pas la totalité des produits et des services, ceux pour lesquels elle a été prononcée ou ceux pour lesquels elle n’a pas été prononcée, et
vi) la date à laquelle l’invalidation a été prononcée ainsi que, si possible, la date à laquelle elle prend effet.
2. [Inscription de l’invalidation et information du titulaire et de l’Office concerné]
a) Le Bureau international inscrit l’invalidation au registre international avec les données figurant dans la notification d’invalidation, et il en informe le titulaire. Le Bureau international informe également l’Office qui a communiqué la notification d’invalidation de la date à laquelle l’invalidation a été inscrite au registre international si cet Office a demandé à recevoir de telles informations.
b) L’invalidation est inscrite à la date de réception par le Bureau international d’une notification remplissant les conditions requises.
i) l’autorité qui a prononcé l’invalidation,
ii) le fait que l’invalidation ne peut plus faire l’objet d’un recours,
iii) le numéro de l’enregistrement international,
iv) le nom du titulaire,
v) si l’invalidation ne concerne pas la totalité des produits et des services, ceux pour lesquels elle a été prononcée ou ceux pour lesquels elle n’a pas été prononcée, et
vi) la date à laquelle l’invalidation a été prononcée ainsi que, si possible, la date à laquelle elle prend effet.
2. [Inscription de l’invalidation et information du titulaire et de l’Office concerné]
a) Le Bureau international inscrit l’invalidation au registre international avec les données figurant dans la notification d’invalidation, et il en informe le titulaire. Le Bureau international informe également l’Office qui a communiqué la notification d’invalidation de la date à laquelle l’invalidation a été inscrite au registre international si cet Office a demandé à recevoir de telles informations.
b) L’invalidation est inscrite à la date de réception par le Bureau international d’une notification remplissant les conditions requises.
- Citeren als
- Art. 19
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005273
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl