BWBV0005273
Geldig vanaf 01-11-2022
Artikel 30
Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Genève op 28 september 1979
1. [Émoluments et taxes]
a) L’enregistrement international est renouvelé moyennant le paiement, au plus tard à la date à laquelle le renouvellement de l’enregistrement international doit être effectué, i) de l’émolument de base,
ii) le cas échéant, de l’émolument supplémentaire, et
iii) du complément d’émolument ou de la taxe individuelle, selon le cas, pour chaque partie contractante désignée pour laquelle aucune déclaration de refus en vertu de la règle 18ter ni aucune invalidation pour l’ensemble des produits et services concernés ne sont inscrites au registre international, tels que spécifiés ou visés au point 6 du barème des émoluments et taxes. Toutefois, ce paiement peut être fait dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le renouvellement de l’enregistrement international doit être effectué, à condition que la surtaxe spécifiée au point 6.5 du barème des émoluments et taxes soit payée en même temps.
i) de l’émolument de base,
ii) le cas échéant, de l’émolument supplémentaire, et
iii) du complément d’émolument ou de la taxe individuelle, selon le cas, pour chaque partie contractante désignée pour laquelle aucune déclaration de refus en vertu de la règle 18ter ni aucune invalidation pour l’ensemble des produits et services concernés ne sont inscrites au registre international, tels que spécifiés ou visés au point 6 du barème des émoluments et taxes. Toutefois, ce paiement peut être fait dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le renouvellement de l’enregistrement international doit être effectué, à condition que la surtaxe spécifiée au point 6.5 du barème des émoluments et taxes soit payée en même temps.
b) Tout paiement aux fins du renouvellement qui est reçu par le Bureau international plus de six mois avant la date à laquelle le renouvellement de l’enregistrement international doit être effectué est considéré comme ayant été reçu six mois avant cette date.
c) Sans préjudice de l’alinéa 2), lorsqu’une déclaration en vertu de la règle 18ter.2) ou 4) a été inscrite au registre international pour une partie contractante à l’égard de laquelle le paiement d’une taxe individuelle est dû en vertu du sous-alinéa a)iii), le montant de cette taxe individuelle est déterminé compte tenu uniquement des produits et services indiqués dans ladite déclaration.
2. [Précisions supplémentaires]
a) Lorsque le titulaire ne souhaite pas renouveler l’enregistrement international à l’égard d’une partie contractante désignée pour laquelle aucune déclaration de refus en vertu de la règle 18ter pour l’ensemble des produits et services concernés n’est inscrite au registre international, le paiement des taxes requises doit être accompagné d’une déclaration du titulaire selon laquelle le renouvellement de l’enregistrement international ne doit pas être inscrit au registre international à l’égard de cette partie contractante.
b) Lorsque le titulaire souhaite renouveler l’enregistrement international à l’égard d’une partie contractante désignée nonobstant le fait qu’une déclaration de refus en vertu de la règle 18ter est inscrite au registre international pour cette partie contractante pour l’ensemble des produits et services concernés, le paiement des taxes requises, y compris le complément d’émolument ou la taxe individuelle, selon le cas, pour cette partie contractante, doit être accompagné d’une déclaration du titulaire selon laquelle le renouvellement de l’enregistrement international doit être inscrit au registre international à l’égard de cette partie contractante pour tous les produits et services concernés.
c) L’enregistrement international ne peut pas être renouvelé à l’égard d’une partie contractante désignée à l’égard de laquelle une invalidation a été inscrite pour tous les produits et services en vertu de la règle 19.2) ou à l’égard de laquelle une renonciation a été inscrite en vertu de la règle 27.1)a). L’enregistrement international ne peut pas être renouvelé à l’égard d’une partie contractante désignée pour les produits et services pour lesquels une invalidation des effets de l’enregistrement international dans cette partie contractante a été inscrite en vertu de la règle 19.2) ou pour lesquels une limitation a été inscrite en vertu de la règle 27.1)a).
d) Vervallen.
e) Le fait que l’enregistrement international ne soit pas renouvelé à l’égard de toutes les parties contractantes désignées n’est pas considéré comme constituant une modification au sens de l’article 7.2) du Protocole.
3. [Paiement insuffisant]
a) Si le montant des émoluments et taxes reçu est inférieur au montant des émoluments et taxes requis pour le renouvellement, le Bureau international notifie ce fait à bref délai et en même temps au titulaire et au mandataire éventuel. La notification précise le montant restant dû.
b) Si, à l’expiration du délai de six mois visé à l’alinéa 1)a), le montant des émoluments et taxes reçu est inférieur au montant requis en vertu de l’alinéa 1), le Bureau international, sous réserve du sous-alinéa c), n’inscrit pas le renouvellement, notifie ce fait au titulaire et au mandataire éventuel et rembourse le montant reçu à l’auteur du paiement.
c) Si la notification visée au sous-alinéa a) a été expédiée dans les trois mois précédant l’expiration du délai de six mois visé à l’alinéa 1)a) et si le montant des émoluments et taxes reçu est, à l’expiration de ce délai, inférieur au montant requis en vertu de l’alinéa 1) mais égal à 70% au moins de ce montant, le Bureau international procède conformément aux dispositions de la règle 31.1) et 3). Si le montant requis n’est pas intégralement payé dans un délai de trois mois à compter de cette notification, le Bureau international annule le renouvellement, notifie ce fait au titulaire, au mandataire éventuel et aux Offices auxquels avait été notifié le renouvellement, et rembourse le montant reçu à l’auteur du paiement.
4. [Période pour laquelle les émoluments et taxes de renouvellement sont payés] Les émoluments et taxes requis pour chaque renouvellement sont payés pour une période de dix ans.
a) L’enregistrement international est renouvelé moyennant le paiement, au plus tard à la date à laquelle le renouvellement de l’enregistrement international doit être effectué, i) de l’émolument de base,
ii) le cas échéant, de l’émolument supplémentaire, et
iii) du complément d’émolument ou de la taxe individuelle, selon le cas, pour chaque partie contractante désignée pour laquelle aucune déclaration de refus en vertu de la règle 18ter ni aucune invalidation pour l’ensemble des produits et services concernés ne sont inscrites au registre international, tels que spécifiés ou visés au point 6 du barème des émoluments et taxes. Toutefois, ce paiement peut être fait dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le renouvellement de l’enregistrement international doit être effectué, à condition que la surtaxe spécifiée au point 6.5 du barème des émoluments et taxes soit payée en même temps.
i) de l’émolument de base,
ii) le cas échéant, de l’émolument supplémentaire, et
iii) du complément d’émolument ou de la taxe individuelle, selon le cas, pour chaque partie contractante désignée pour laquelle aucune déclaration de refus en vertu de la règle 18ter ni aucune invalidation pour l’ensemble des produits et services concernés ne sont inscrites au registre international, tels que spécifiés ou visés au point 6 du barème des émoluments et taxes. Toutefois, ce paiement peut être fait dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le renouvellement de l’enregistrement international doit être effectué, à condition que la surtaxe spécifiée au point 6.5 du barème des émoluments et taxes soit payée en même temps.
b) Tout paiement aux fins du renouvellement qui est reçu par le Bureau international plus de six mois avant la date à laquelle le renouvellement de l’enregistrement international doit être effectué est considéré comme ayant été reçu six mois avant cette date.
c) Sans préjudice de l’alinéa 2), lorsqu’une déclaration en vertu de la règle 18ter.2) ou 4) a été inscrite au registre international pour une partie contractante à l’égard de laquelle le paiement d’une taxe individuelle est dû en vertu du sous-alinéa a)iii), le montant de cette taxe individuelle est déterminé compte tenu uniquement des produits et services indiqués dans ladite déclaration.
2. [Précisions supplémentaires]
a) Lorsque le titulaire ne souhaite pas renouveler l’enregistrement international à l’égard d’une partie contractante désignée pour laquelle aucune déclaration de refus en vertu de la règle 18ter pour l’ensemble des produits et services concernés n’est inscrite au registre international, le paiement des taxes requises doit être accompagné d’une déclaration du titulaire selon laquelle le renouvellement de l’enregistrement international ne doit pas être inscrit au registre international à l’égard de cette partie contractante.
b) Lorsque le titulaire souhaite renouveler l’enregistrement international à l’égard d’une partie contractante désignée nonobstant le fait qu’une déclaration de refus en vertu de la règle 18ter est inscrite au registre international pour cette partie contractante pour l’ensemble des produits et services concernés, le paiement des taxes requises, y compris le complément d’émolument ou la taxe individuelle, selon le cas, pour cette partie contractante, doit être accompagné d’une déclaration du titulaire selon laquelle le renouvellement de l’enregistrement international doit être inscrit au registre international à l’égard de cette partie contractante pour tous les produits et services concernés.
c) L’enregistrement international ne peut pas être renouvelé à l’égard d’une partie contractante désignée à l’égard de laquelle une invalidation a été inscrite pour tous les produits et services en vertu de la règle 19.2) ou à l’égard de laquelle une renonciation a été inscrite en vertu de la règle 27.1)a). L’enregistrement international ne peut pas être renouvelé à l’égard d’une partie contractante désignée pour les produits et services pour lesquels une invalidation des effets de l’enregistrement international dans cette partie contractante a été inscrite en vertu de la règle 19.2) ou pour lesquels une limitation a été inscrite en vertu de la règle 27.1)a).
d) Vervallen.
e) Le fait que l’enregistrement international ne soit pas renouvelé à l’égard de toutes les parties contractantes désignées n’est pas considéré comme constituant une modification au sens de l’article 7.2) du Protocole.
3. [Paiement insuffisant]
a) Si le montant des émoluments et taxes reçu est inférieur au montant des émoluments et taxes requis pour le renouvellement, le Bureau international notifie ce fait à bref délai et en même temps au titulaire et au mandataire éventuel. La notification précise le montant restant dû.
b) Si, à l’expiration du délai de six mois visé à l’alinéa 1)a), le montant des émoluments et taxes reçu est inférieur au montant requis en vertu de l’alinéa 1), le Bureau international, sous réserve du sous-alinéa c), n’inscrit pas le renouvellement, notifie ce fait au titulaire et au mandataire éventuel et rembourse le montant reçu à l’auteur du paiement.
c) Si la notification visée au sous-alinéa a) a été expédiée dans les trois mois précédant l’expiration du délai de six mois visé à l’alinéa 1)a) et si le montant des émoluments et taxes reçu est, à l’expiration de ce délai, inférieur au montant requis en vertu de l’alinéa 1) mais égal à 70% au moins de ce montant, le Bureau international procède conformément aux dispositions de la règle 31.1) et 3). Si le montant requis n’est pas intégralement payé dans un délai de trois mois à compter de cette notification, le Bureau international annule le renouvellement, notifie ce fait au titulaire, au mandataire éventuel et aux Offices auxquels avait été notifié le renouvellement, et rembourse le montant reçu à l’auteur du paiement.
4. [Période pour laquelle les émoluments et taxes de renouvellement sont payés] Les émoluments et taxes requis pour chaque renouvellement sont payés pour une période de dix ans.
- Citeren als
- Art. 30
- Geldig vanaf
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- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005273
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl