BWBV0005273
Geldig vanaf 01-11-2021
Artikel 24
Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Genève op 28 september 1979
1. [Capacité]
a) Une partie contractante peut faire l’objet d’une désignation postérieurement à l’enregistrement international (ci-après dénommée «désignation postérieure») lorsque, au moment de cette désignation, le titulaire remplit les conditions prévues à l’article 2 du Protocole pour être le titulaire d’un enregistrement international.
b) Vervallen.
c) Vervallen.
2. [Présentation; formulaire et signature]
a) Une désignation postérieure doit être présentée au Bureau international par le titulaire ou par l’Office de la partie contractante du titulaire; toutefois, i) Vervallen.
ii) Vervallen.
iii) lorsque l’alinéa 7) s’applique, la désignation postérieure issue d’une conversion doit être présentée par l’Office de l’organisation contractante.
i) Vervallen.
ii) Vervallen.
iii) lorsque l’alinéa 7) s’applique, la désignation postérieure issue d’une conversion doit être présentée par l’Office de l’organisation contractante.
b) La désignation postérieure doit être présentée sur le formulaire officiel. Lorsqu’elle est présentée par le titulaire, elle doit être signée par le titulaire. Lorsqu’elle est présentée par un Office, elle doit être signée par cet Office et, lorsque l’Office l’exige, aussi par le titulaire. Lorsqu’elle est présentée par un Office et que cet Office, sans exiger que la désignation postérieure soit signée par le titulaire, autorise qu’elle soit aussi signée par le titulaire, le titulaire peut signer la désignation postérieure.
3. [Contenu]
a) Sous réserve de l’alinéa 7)b), la désignation postérieure doit contenir ou indiquer i) le numéro de l’enregistrement international concerné,
ii) le nom du titulaire,
iii) la partie contractante qui est désignée,
iv) si la désignation postérieure se rapporte à tous les produits et services énumérés dans l’enregistrement international concerné, ce fait, ou, si la désignation postérieure ne se rapporte qu’à une partie des produits et services énumérés dans l’enregistrement international concerné, ces produits et services,
v) le montant des émoluments et taxes payés et le mode de paiement, ou des instructions à l’effet de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l’identité de l’auteur du paiement ou des instructions, et,
vi) si la désignation postérieure est présentée par un Office, la date à laquelle elle a été reçue par cet Office.
i) le numéro de l’enregistrement international concerné,
ii) le nom du titulaire,
iii) la partie contractante qui est désignée,
iv) si la désignation postérieure se rapporte à tous les produits et services énumérés dans l’enregistrement international concerné, ce fait, ou, si la désignation postérieure ne se rapporte qu’à une partie des produits et services énumérés dans l’enregistrement international concerné, ces produits et services,
v) le montant des émoluments et taxes payés et le mode de paiement, ou des instructions à l’effet de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l’identité de l’auteur du paiement ou des instructions, et,
vi) si la désignation postérieure est présentée par un Office, la date à laquelle elle a été reçue par cet Office.
b) Lorsque la désignation postérieure concerne une partie contractante qui a fait une notification en vertu de la règle 7.2), cette désignation postérieure doit aussi contenir une déclaration d’intention d’utiliser la marque sur le territoire de cette partie contractante; la déclaration doit, selon ce qui est prescrit par cette partie contractante, i) être signée personnellement par le titulaire et être faite sur un formulaire officiel distinct annexé à la désignation postérieure, ou
ii) être comprise dans la désignation postérieure.
i) être signée personnellement par le titulaire et être faite sur un formulaire officiel distinct annexé à la désignation postérieure, ou
ii) être comprise dans la désignation postérieure.
c) La désignation postérieure peut également contenir i) les indications et la ou les traductions, selon le cas, visées à la règle 9.4)b),
ii) une requête tendant à ce que la désignation postérieure prenne effet après l’inscription d’une modification ou d’une radiation concernant l’enregistrement international en cause ou après le renouvellement de l’enregistrement international;
iii) lorsque la désignation postérieure concerne une organisation contractante, les indications visées à la règle 9.5)g)i), qui sont fournies sur un formulaire officiel annexé à la désignation postérieure, et les indications visées à la règle 9.5)g)ii).
i) les indications et la ou les traductions, selon le cas, visées à la règle 9.4)b),
ii) une requête tendant à ce que la désignation postérieure prenne effet après l’inscription d’une modification ou d’une radiation concernant l’enregistrement international en cause ou après le renouvellement de l’enregistrement international;
iii) lorsque la désignation postérieure concerne une organisation contractante, les indications visées à la règle 9.5)g)i), qui sont fournies sur un formulaire officiel annexé à la désignation postérieure, et les indications visées à la règle 9.5)g)ii).
d) Vervallen.
4. [Émoluments et taxes] La désignation postérieure donne lieu au paiement des émoluments et taxes précisés ou visés au point 5 du barème des émoluments et taxes.
5. [Irrégularités]
a) Si la désignation postérieure ne remplit pas les conditions requises, et sous réserve de l’alinéa 10), le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, à cet Office.
b) Si l’irrégularité n’est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification par le Bureau international, la désignation postérieure est réputée abandonnée, et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, à cet Office, et il rembourse à l’auteur du paiement les émoluments et taxes payés, après déduction d’un montant correspondant à la moitié de l’émolument de base visé au point 5.1 du barème des émoluments et taxes.
c) Nonobstant les sous-alinéas a) et b), lorsque les conditions fixées à l’alinéa 3)b)i) ne sont pas remplies à l’égard d’une ou de plusieurs des parties contractantes désignées, la désignation postérieure est réputée ne pas contenir la désignation de ces parties contractantes, et tous les compléments d’émoluments ou taxes individuelles déjà payés au titre de ces parties contractantes sont remboursés. Lorsque les conditions de l’alinéa 3)b)i) ne sont remplies à l’égard d’aucune des parties contractantes désignées, le sous-alinéa b) s’applique.
6. [Date de la désignation postérieure]
a) Une désignation postérieure présentée au Bureau international directement par le titulaire porte, sous réserve du sous-alinéa c)i), la date de sa réception par le Bureau international.
b) Une désignation postérieure présentée au Bureau international par un Office porte, sous réserve du sous-alinéa c)i), d) et e), la date à laquelle elle a été reçue par cet Office, à condition que ladite désignation ait été reçue par le Bureau international dans un délai de deux mois à compter de cette date. Si la désignation postérieure n’a pas été reçue par le Bureau international dans ce délai, elle porte, sous réserve du sous-alinéa c)i), d) et e), la date de sa réception par le Bureau international.
c) Lorsque la désignation postérieure ne remplit pas les conditions requises et qu’elle est régularisée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification visée à l’alinéa 5)a), i) la désignation postérieure, dans les cas où l’irrégularité concerne l’une ou l’autre des conditions visées aux alinéas 3)a)i), iii) et iv) et b)i), porte la date à laquelle cette désignation est régularisée, sauf si ladite désignation a été présentée au Bureau international par un Office et qu’elle a été régularisée dans le délai de deux mois visé au sous-alinéa b); dans ce cas, la désignation postérieure porte la date à laquelle elle a été reçue par cet Office;
ii) une irrégularité portant sur les conditions autres que celles visées aux alinéas 3)a)i), iii) et iv) et b)i) n’a pas d’incidence sur la date applicable en vertu du sous-alinéa a) ou du sous-alinéa b), selon le cas.
i) la désignation postérieure, dans les cas où l’irrégularité concerne l’une ou l’autre des conditions visées aux alinéas 3)a)i), iii) et iv) et b)i), porte la date à laquelle cette désignation est régularisée, sauf si ladite désignation a été présentée au Bureau international par un Office et qu’elle a été régularisée dans le délai de deux mois visé au sous-alinéa b); dans ce cas, la désignation postérieure porte la date à laquelle elle a été reçue par cet Office;
ii) une irrégularité portant sur les conditions autres que celles visées aux alinéas 3)a)i), iii) et iv) et b)i) n’a pas d’incidence sur la date applicable en vertu du sous-alinéa a) ou du sous-alinéa b), selon le cas.
d) Nonobstant les sous-alinéas a), b) et c), lorsque la désignation postérieure contient une requête présentée conformément à l’alinéa 3)c)ii), elle peut porter une date postérieure à celle qui résulte de l’application du sous-alinéa a), b) ou c).
e) Lorsqu’une désignation postérieure est issue d’une conversion conformément à l’alinéa 7), cette désignation postérieure porte la date à laquelle la désignation de l’organisation contractante a été inscrite au registre international.
7. [Désignation postérieure issue d’une conversion]
a) Lorsque la désignation d’une organisation contractante a été inscrite au registre international et dans la mesure où cette désignation a été retirée, refusée ou a cessé d’avoir effet en vertu de la législation de cette organisation, le titulaire de l’enregistrement international concerné peut demander que la désignation de ladite organisation contractante soit convertie en une désignation de tout État membre de cette organisation qui est partie au Protocole.
b) Une demande de conversion selon le sous-alinéa a) indique les éléments visés à l’alinéa 3)a)i) à iii) et v), ainsi que : i) l’organisation contractante dont la désignation doit être convertie, et
ii) le fait que la désignation postérieure d’un État membre issue de la conversion concerne tous les produits et services couverts par la désignation de l’organisation contractante ou, si la désignation postérieure de cet État membre concerne une partie seulement de ces produits et services, ces produits et services.
i) l’organisation contractante dont la désignation doit être convertie, et
ii) le fait que la désignation postérieure d’un État membre issue de la conversion concerne tous les produits et services couverts par la désignation de l’organisation contractante ou, si la désignation postérieure de cet État membre concerne une partie seulement de ces produits et services, ces produits et services.
8. [Inscription et notification] Lorsque le Bureau international constate que la désignation postérieure remplit les conditions requises, il l’inscrit au registre international et notifie ce fait à l’Office de la partie contractante qui a été désignée dans la désignation postérieure, et il en informe en même temps le titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, cet Office.
9. [Refus] Les règles 16 à 18ter s’appliquent mutatis mutandis.
10. [Désignation postérieure non considérée comme telle] Si les conditions de l’alinéa 2)a) ne sont pas remplies, la désignation postérieure n’est pas considérée comme telle et le Bureau international en informe l’expéditeur.
a) Une partie contractante peut faire l’objet d’une désignation postérieurement à l’enregistrement international (ci-après dénommée «désignation postérieure») lorsque, au moment de cette désignation, le titulaire remplit les conditions prévues à l’article 2 du Protocole pour être le titulaire d’un enregistrement international.
b) Vervallen.
c) Vervallen.
2. [Présentation; formulaire et signature]
a) Une désignation postérieure doit être présentée au Bureau international par le titulaire ou par l’Office de la partie contractante du titulaire; toutefois, i) Vervallen.
ii) Vervallen.
iii) lorsque l’alinéa 7) s’applique, la désignation postérieure issue d’une conversion doit être présentée par l’Office de l’organisation contractante.
i) Vervallen.
ii) Vervallen.
iii) lorsque l’alinéa 7) s’applique, la désignation postérieure issue d’une conversion doit être présentée par l’Office de l’organisation contractante.
b) La désignation postérieure doit être présentée sur le formulaire officiel. Lorsqu’elle est présentée par le titulaire, elle doit être signée par le titulaire. Lorsqu’elle est présentée par un Office, elle doit être signée par cet Office et, lorsque l’Office l’exige, aussi par le titulaire. Lorsqu’elle est présentée par un Office et que cet Office, sans exiger que la désignation postérieure soit signée par le titulaire, autorise qu’elle soit aussi signée par le titulaire, le titulaire peut signer la désignation postérieure.
3. [Contenu]
a) Sous réserve de l’alinéa 7)b), la désignation postérieure doit contenir ou indiquer i) le numéro de l’enregistrement international concerné,
ii) le nom du titulaire,
iii) la partie contractante qui est désignée,
iv) si la désignation postérieure se rapporte à tous les produits et services énumérés dans l’enregistrement international concerné, ce fait, ou, si la désignation postérieure ne se rapporte qu’à une partie des produits et services énumérés dans l’enregistrement international concerné, ces produits et services,
v) le montant des émoluments et taxes payés et le mode de paiement, ou des instructions à l’effet de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l’identité de l’auteur du paiement ou des instructions, et,
vi) si la désignation postérieure est présentée par un Office, la date à laquelle elle a été reçue par cet Office.
i) le numéro de l’enregistrement international concerné,
ii) le nom du titulaire,
iii) la partie contractante qui est désignée,
iv) si la désignation postérieure se rapporte à tous les produits et services énumérés dans l’enregistrement international concerné, ce fait, ou, si la désignation postérieure ne se rapporte qu’à une partie des produits et services énumérés dans l’enregistrement international concerné, ces produits et services,
v) le montant des émoluments et taxes payés et le mode de paiement, ou des instructions à l’effet de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l’identité de l’auteur du paiement ou des instructions, et,
vi) si la désignation postérieure est présentée par un Office, la date à laquelle elle a été reçue par cet Office.
b) Lorsque la désignation postérieure concerne une partie contractante qui a fait une notification en vertu de la règle 7.2), cette désignation postérieure doit aussi contenir une déclaration d’intention d’utiliser la marque sur le territoire de cette partie contractante; la déclaration doit, selon ce qui est prescrit par cette partie contractante, i) être signée personnellement par le titulaire et être faite sur un formulaire officiel distinct annexé à la désignation postérieure, ou
ii) être comprise dans la désignation postérieure.
i) être signée personnellement par le titulaire et être faite sur un formulaire officiel distinct annexé à la désignation postérieure, ou
ii) être comprise dans la désignation postérieure.
c) La désignation postérieure peut également contenir i) les indications et la ou les traductions, selon le cas, visées à la règle 9.4)b),
ii) une requête tendant à ce que la désignation postérieure prenne effet après l’inscription d’une modification ou d’une radiation concernant l’enregistrement international en cause ou après le renouvellement de l’enregistrement international;
iii) lorsque la désignation postérieure concerne une organisation contractante, les indications visées à la règle 9.5)g)i), qui sont fournies sur un formulaire officiel annexé à la désignation postérieure, et les indications visées à la règle 9.5)g)ii).
i) les indications et la ou les traductions, selon le cas, visées à la règle 9.4)b),
ii) une requête tendant à ce que la désignation postérieure prenne effet après l’inscription d’une modification ou d’une radiation concernant l’enregistrement international en cause ou après le renouvellement de l’enregistrement international;
iii) lorsque la désignation postérieure concerne une organisation contractante, les indications visées à la règle 9.5)g)i), qui sont fournies sur un formulaire officiel annexé à la désignation postérieure, et les indications visées à la règle 9.5)g)ii).
d) Vervallen.
4. [Émoluments et taxes] La désignation postérieure donne lieu au paiement des émoluments et taxes précisés ou visés au point 5 du barème des émoluments et taxes.
5. [Irrégularités]
a) Si la désignation postérieure ne remplit pas les conditions requises, et sous réserve de l’alinéa 10), le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, à cet Office.
b) Si l’irrégularité n’est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification par le Bureau international, la désignation postérieure est réputée abandonnée, et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, à cet Office, et il rembourse à l’auteur du paiement les émoluments et taxes payés, après déduction d’un montant correspondant à la moitié de l’émolument de base visé au point 5.1 du barème des émoluments et taxes.
c) Nonobstant les sous-alinéas a) et b), lorsque les conditions fixées à l’alinéa 3)b)i) ne sont pas remplies à l’égard d’une ou de plusieurs des parties contractantes désignées, la désignation postérieure est réputée ne pas contenir la désignation de ces parties contractantes, et tous les compléments d’émoluments ou taxes individuelles déjà payés au titre de ces parties contractantes sont remboursés. Lorsque les conditions de l’alinéa 3)b)i) ne sont remplies à l’égard d’aucune des parties contractantes désignées, le sous-alinéa b) s’applique.
6. [Date de la désignation postérieure]
a) Une désignation postérieure présentée au Bureau international directement par le titulaire porte, sous réserve du sous-alinéa c)i), la date de sa réception par le Bureau international.
b) Une désignation postérieure présentée au Bureau international par un Office porte, sous réserve du sous-alinéa c)i), d) et e), la date à laquelle elle a été reçue par cet Office, à condition que ladite désignation ait été reçue par le Bureau international dans un délai de deux mois à compter de cette date. Si la désignation postérieure n’a pas été reçue par le Bureau international dans ce délai, elle porte, sous réserve du sous-alinéa c)i), d) et e), la date de sa réception par le Bureau international.
c) Lorsque la désignation postérieure ne remplit pas les conditions requises et qu’elle est régularisée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification visée à l’alinéa 5)a), i) la désignation postérieure, dans les cas où l’irrégularité concerne l’une ou l’autre des conditions visées aux alinéas 3)a)i), iii) et iv) et b)i), porte la date à laquelle cette désignation est régularisée, sauf si ladite désignation a été présentée au Bureau international par un Office et qu’elle a été régularisée dans le délai de deux mois visé au sous-alinéa b); dans ce cas, la désignation postérieure porte la date à laquelle elle a été reçue par cet Office;
ii) une irrégularité portant sur les conditions autres que celles visées aux alinéas 3)a)i), iii) et iv) et b)i) n’a pas d’incidence sur la date applicable en vertu du sous-alinéa a) ou du sous-alinéa b), selon le cas.
i) la désignation postérieure, dans les cas où l’irrégularité concerne l’une ou l’autre des conditions visées aux alinéas 3)a)i), iii) et iv) et b)i), porte la date à laquelle cette désignation est régularisée, sauf si ladite désignation a été présentée au Bureau international par un Office et qu’elle a été régularisée dans le délai de deux mois visé au sous-alinéa b); dans ce cas, la désignation postérieure porte la date à laquelle elle a été reçue par cet Office;
ii) une irrégularité portant sur les conditions autres que celles visées aux alinéas 3)a)i), iii) et iv) et b)i) n’a pas d’incidence sur la date applicable en vertu du sous-alinéa a) ou du sous-alinéa b), selon le cas.
d) Nonobstant les sous-alinéas a), b) et c), lorsque la désignation postérieure contient une requête présentée conformément à l’alinéa 3)c)ii), elle peut porter une date postérieure à celle qui résulte de l’application du sous-alinéa a), b) ou c).
e) Lorsqu’une désignation postérieure est issue d’une conversion conformément à l’alinéa 7), cette désignation postérieure porte la date à laquelle la désignation de l’organisation contractante a été inscrite au registre international.
7. [Désignation postérieure issue d’une conversion]
a) Lorsque la désignation d’une organisation contractante a été inscrite au registre international et dans la mesure où cette désignation a été retirée, refusée ou a cessé d’avoir effet en vertu de la législation de cette organisation, le titulaire de l’enregistrement international concerné peut demander que la désignation de ladite organisation contractante soit convertie en une désignation de tout État membre de cette organisation qui est partie au Protocole.
b) Une demande de conversion selon le sous-alinéa a) indique les éléments visés à l’alinéa 3)a)i) à iii) et v), ainsi que : i) l’organisation contractante dont la désignation doit être convertie, et
ii) le fait que la désignation postérieure d’un État membre issue de la conversion concerne tous les produits et services couverts par la désignation de l’organisation contractante ou, si la désignation postérieure de cet État membre concerne une partie seulement de ces produits et services, ces produits et services.
i) l’organisation contractante dont la désignation doit être convertie, et
ii) le fait que la désignation postérieure d’un État membre issue de la conversion concerne tous les produits et services couverts par la désignation de l’organisation contractante ou, si la désignation postérieure de cet État membre concerne une partie seulement de ces produits et services, ces produits et services.
8. [Inscription et notification] Lorsque le Bureau international constate que la désignation postérieure remplit les conditions requises, il l’inscrit au registre international et notifie ce fait à l’Office de la partie contractante qui a été désignée dans la désignation postérieure, et il en informe en même temps le titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, cet Office.
9. [Refus] Les règles 16 à 18ter s’appliquent mutatis mutandis.
10. [Désignation postérieure non considérée comme telle] Si les conditions de l’alinéa 2)a) ne sont pas remplies, la désignation postérieure n’est pas considérée comme telle et le Bureau international en informe l’expéditeur.
- Citeren als
- Art. 24
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005273
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl