BWBV0005273
Geldig vanaf 01-02-2021
Artikel 36
Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Genève op 28 september 1979
Les inscriptions relatives aux données suivantes sont exemptes de taxes :
i) la constitution d’un mandataire, toute modification concernant un mandataire et la radiation de l’inscription d’un mandataire,
ii) toute modification concernant le numéro de téléphone, l’adresse pour la correspondance, l’adresse électronique et tout autre moyen de communication avec le déposant, le titulaire ou le mandataire selon les modalités spécifiées dans les instructions administratives,
iii) la radiation de l’enregistrement international,
iv) toute renonciation en vertu de la règle 25.1)a)iii),
v) toute limitation effectuée dans la demande internationale elle-même en vertu de la règle 9.4)a)xiii) ou dans une désignation postérieure selon la règle 24.3)a)iv),
vi) toute demande faite par un Office en vertu de la première phrase de l’article 6.4) du Protocole,
vii) l’existence d’une action judiciaire ou d’un jugement définitif ayant une incidence sur la demande de base, sur l’enregistrement qui en est issu ou sur l’enregistrement de base,
viii) tout refus selon la règle 17, la règle 24.9) ou la règle 28.3) ou toute déclaration selon les règles 18bis ou 18ter, la règle 20bis.5) ou la règle 27.4) ou 5),
ix) l’invalidation de l’enregistrement international,
x) les informations communiquées en vertu de la règle 20,
xi) toute notification en vertu de la règle 21 ou de la règle 23,
xii) toute rectification du registre international.
i) la constitution d’un mandataire, toute modification concernant un mandataire et la radiation de l’inscription d’un mandataire,
ii) toute modification concernant le numéro de téléphone, l’adresse pour la correspondance, l’adresse électronique et tout autre moyen de communication avec le déposant, le titulaire ou le mandataire selon les modalités spécifiées dans les instructions administratives,
iii) la radiation de l’enregistrement international,
iv) toute renonciation en vertu de la règle 25.1)a)iii),
v) toute limitation effectuée dans la demande internationale elle-même en vertu de la règle 9.4)a)xiii) ou dans une désignation postérieure selon la règle 24.3)a)iv),
vi) toute demande faite par un Office en vertu de la première phrase de l’article 6.4) du Protocole,
vii) l’existence d’une action judiciaire ou d’un jugement définitif ayant une incidence sur la demande de base, sur l’enregistrement qui en est issu ou sur l’enregistrement de base,
viii) tout refus selon la règle 17, la règle 24.9) ou la règle 28.3) ou toute déclaration selon les règles 18bis ou 18ter, la règle 20bis.5) ou la règle 27.4) ou 5),
ix) l’invalidation de l’enregistrement international,
x) les informations communiquées en vertu de la règle 20,
xi) toute notification en vertu de la règle 21 ou de la règle 23,
xii) toute rectification du registre international.
- Citeren als
- Art. 36
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005273
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl