BWBV0005273
Geldig vanaf 06-03-1975
Artikel 14
Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Genève op 28 september 1979
1). Chacun des pays de l'Union particulière qui a signé le présent Acte peut le ratifier et, s'il ne l'a pas signé, peut y adhérer.
2). a) Tout pays étranger à l'Union particulière, partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, peut adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, membre de l'Union particulière.
b) Dès que le Bureau international est informé qu'un tel pays a adhéré au présent Acte, il adresse à l'Administration de ce pays, conformément à l'article 3, une notification collective des marques qui, à ce moment, jouissent de la protection internationale.
c) Cette notification assure, par elle-même, auxdites marques, le bénéfice des précédentes dispositions sur le territoire dudit pays et fait courir le délai d'un an pendant lequel l'Administration intéressée peut faire la déclaration prévue par l'article 5.
d) Toutefois, un tel pays, en adhérant au présent Acte, peut déclarer que, sauf en ce qui concerne les marques internationales ayant déjà fait antérieurement dans ce pays l'objet d'un enregistrement national identique encore en vigueur et qui sont immédiatement reconnues sur la demande des intéressés, l'application de cet Acte est limitée aux marques qui sont enregistrées à partir du jour où cette adhésion devient effective.
e) Cette déclaration dispense le Bureau international de faire la notification collective susindiquée. Il se borne à notifier les marques en faveur desquelles la demande d'être mis au bénéfice de l'exception au sous-alinéa d) lui parvient, avec les précisions nécessaires, dans le délai d'une année à partir de l'accession du nouveau pays.
f) Le Bureau international ne fait pas de notification collective à de tels pays qui, en adhérant au présent Acte, déclarent user de la faculté prévue à l'article 3bis. Ces pays peuvent en outre déclarer simultanément que l'application de cet Acte est limitée aux marques qui sont enregistrées à partir du jour où leur adhésion devient effective; cette limitation n'atteint toutefois pas les marques internationales ayant déjà fait antérieurement, dans ce pays, l'objet d'un enregistrement national identique et qui peuvent donner lieu à des demandes d'extension de protection formulées et notifiées conformément aux articles 3ter et 8.2) c).
g) Les enregistrements de marques qui ont fait l'objet d'une des notifications prévues par cet alinéa sont considérés comme substitués aux enregistrements effectués directement dans le nouveau pays contractant avant la date effective de son adhésion.
3). Les instruments de ratification et d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général.
4). a) A l'égard des cinq pays qui ont, les premiers, déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion, le présent Acte entre en vigueur trois mois après le dépôt du cinquième de ces instruments.
b) A l'égard de tout autre pays, le présent Acte entre en vigueur trois mois après la date à laquelle sa ratification ou son adhésion a été notifiée par le Directeur général, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument de ratification ou d'adhésion. Dans ce dernier cas, e présent Acte entre en vigueur, à l'égard de ce pays, à la date ainsi indiquée.
5). La ratification ou l'adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admissions à tous les avantages stipulés par le présent Acte.
6). Après l'entrée en vigueur du présent Acte, un pays ne peut adhérer à l'Acte de Nice du 15 juin 1957 que conjointement avec la ratification du présent Acte ou l'adhésion à celui-ci. L'adhésion à des Actes antérieurs à l'Acte de Nice n'est pas admise, même conjointement avec la ratification du présent Acte ou l'adhésion à celui-ci.
7). Les dispositions de l'article 24 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle s'appliquent au présent Arrangement.
2). a) Tout pays étranger à l'Union particulière, partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, peut adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, membre de l'Union particulière.
b) Dès que le Bureau international est informé qu'un tel pays a adhéré au présent Acte, il adresse à l'Administration de ce pays, conformément à l'article 3, une notification collective des marques qui, à ce moment, jouissent de la protection internationale.
c) Cette notification assure, par elle-même, auxdites marques, le bénéfice des précédentes dispositions sur le territoire dudit pays et fait courir le délai d'un an pendant lequel l'Administration intéressée peut faire la déclaration prévue par l'article 5.
d) Toutefois, un tel pays, en adhérant au présent Acte, peut déclarer que, sauf en ce qui concerne les marques internationales ayant déjà fait antérieurement dans ce pays l'objet d'un enregistrement national identique encore en vigueur et qui sont immédiatement reconnues sur la demande des intéressés, l'application de cet Acte est limitée aux marques qui sont enregistrées à partir du jour où cette adhésion devient effective.
e) Cette déclaration dispense le Bureau international de faire la notification collective susindiquée. Il se borne à notifier les marques en faveur desquelles la demande d'être mis au bénéfice de l'exception au sous-alinéa d) lui parvient, avec les précisions nécessaires, dans le délai d'une année à partir de l'accession du nouveau pays.
f) Le Bureau international ne fait pas de notification collective à de tels pays qui, en adhérant au présent Acte, déclarent user de la faculté prévue à l'article 3bis. Ces pays peuvent en outre déclarer simultanément que l'application de cet Acte est limitée aux marques qui sont enregistrées à partir du jour où leur adhésion devient effective; cette limitation n'atteint toutefois pas les marques internationales ayant déjà fait antérieurement, dans ce pays, l'objet d'un enregistrement national identique et qui peuvent donner lieu à des demandes d'extension de protection formulées et notifiées conformément aux articles 3ter et 8.2) c).
g) Les enregistrements de marques qui ont fait l'objet d'une des notifications prévues par cet alinéa sont considérés comme substitués aux enregistrements effectués directement dans le nouveau pays contractant avant la date effective de son adhésion.
3). Les instruments de ratification et d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général.
4). a) A l'égard des cinq pays qui ont, les premiers, déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion, le présent Acte entre en vigueur trois mois après le dépôt du cinquième de ces instruments.
b) A l'égard de tout autre pays, le présent Acte entre en vigueur trois mois après la date à laquelle sa ratification ou son adhésion a été notifiée par le Directeur général, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument de ratification ou d'adhésion. Dans ce dernier cas, e présent Acte entre en vigueur, à l'égard de ce pays, à la date ainsi indiquée.
5). La ratification ou l'adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admissions à tous les avantages stipulés par le présent Acte.
6). Après l'entrée en vigueur du présent Acte, un pays ne peut adhérer à l'Acte de Nice du 15 juin 1957 que conjointement avec la ratification du présent Acte ou l'adhésion à celui-ci. L'adhésion à des Actes antérieurs à l'Acte de Nice n'est pas admise, même conjointement avec la ratification du présent Acte ou l'adhésion à celui-ci.
7). Les dispositions de l'article 24 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle s'appliquent au présent Arrangement.
- Citeren als
- Art. 14
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005273
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl