BWBV0005273
Geldig vanaf 01-11-2021
Artikel 39
Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Genève op 28 september 1979
1. Lorsqu’un État («État successeur») dont le territoire faisait partie, avant l’indépendance de cet État, du territoire d’une partie contractante («partie contractante prédécesseur») a déposé auprès du Directeur général une déclaration de continuation qui a pour effet l’application du Protocole par l’État successeur, tout enregistrement international qui était en vigueur dans la partie contractante prédécesseur à la date fixée selon l’alinéa 2) produit ses effets dans l’État successeur si les conditions ci-après sont remplies :
i) dépôt auprès du Bureau international, dans les six mois qui suivent un avis adressé à cet effet par le Bureau international au titulaire de l’enregistrement international en cause, d’une demande visant à ce que cet enregistrement international continue de produire ses effets dans l’État successeur, et
ii) paiement au Bureau international, dans le même délai, de la taxe indiquée au point 10.1 du barème des émoluments et taxes revenant au Bureau international, et de la taxe indiquée au point 10.2 dudit barème qui sera transférée par le Bureau international à l’État successeur.
2. La date visée à l’alinéa 1) est la date notifiée par l’État successeur au Bureau international aux fins de la présente règle, sous réserve que cette date ne soit pas antérieure à la date de l’indépendance de l’État successeur.
3. Le Bureau international, dès réception de la demande et du montant des taxes indiquées à l’alinéa 1), notifie ce fait à l’Office national de l’État successeur et procède à l’inscription correspondante dans le registre international.
4. En ce qui concerne tout enregistrement international pour lequel l’Office de l’État successeur a reçu une notification en vertu de l’alinéa 3), cet Office ne peut refuser la protection que si le délai applicable visé à l’article 5.2)a), b) ou c) du Protocole n’a pas expiré en ce qui concerne l’extension territoriale à la partie contractante prédécesseur et si la notification du refus est reçue par le Bureau international dans ce délai.
5. La présente règle ne s’applique pas à la Fédération de Russie, ni à un État qui a déposé auprès du Directeur général une déclaration selon laquelle il continue la personnalité juridique d’une partie contractante.
i) dépôt auprès du Bureau international, dans les six mois qui suivent un avis adressé à cet effet par le Bureau international au titulaire de l’enregistrement international en cause, d’une demande visant à ce que cet enregistrement international continue de produire ses effets dans l’État successeur, et
ii) paiement au Bureau international, dans le même délai, de la taxe indiquée au point 10.1 du barème des émoluments et taxes revenant au Bureau international, et de la taxe indiquée au point 10.2 dudit barème qui sera transférée par le Bureau international à l’État successeur.
2. La date visée à l’alinéa 1) est la date notifiée par l’État successeur au Bureau international aux fins de la présente règle, sous réserve que cette date ne soit pas antérieure à la date de l’indépendance de l’État successeur.
3. Le Bureau international, dès réception de la demande et du montant des taxes indiquées à l’alinéa 1), notifie ce fait à l’Office national de l’État successeur et procède à l’inscription correspondante dans le registre international.
4. En ce qui concerne tout enregistrement international pour lequel l’Office de l’État successeur a reçu une notification en vertu de l’alinéa 3), cet Office ne peut refuser la protection que si le délai applicable visé à l’article 5.2)a), b) ou c) du Protocole n’a pas expiré en ce qui concerne l’extension territoriale à la partie contractante prédécesseur et si la notification du refus est reçue par le Bureau international dans ce délai.
5. La présente règle ne s’applique pas à la Fédération de Russie, ni à un État qui a déposé auprès du Directeur général une déclaration selon laquelle il continue la personnalité juridique d’une partie contractante.
- Citeren als
- Art. 39
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005273
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl