BWBV0005273
Geldig vanaf 01-02-2020
Artikel 28
Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Genève op 28 september 1979
1. [Rectification] Si le Bureau international, agissant d’office ou sur demande du titulaire ou d’un Office, considère que le registre international contient une erreur relative à un enregistrement international, il modifie le registre en conséquence.
2. [Notification] Le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire et aux Offices des parties contractantes désignées dans lesquelles la rectification a effet. En outre, lorsque l’Office qui a demandé la rectification n’est pas l’Office d’une partie contractante désignée dans laquelle la rectification a effet, le Bureau international informe de ce fait également cet Office.
3. [Refus consécutif à une rectification] Tout Office visé à l’alinéa 2) a le droit de déclarer dans une notification de refus provisoire adressée au Bureau international qu’il considère que la protection ne peut pas, ou ne peut plus, être accordée à l’enregistrement international tel que rectifié. L’article 5 du Protocole et les règles 16 à 18ter s’appliquent mutatis mutandis, étant entendu que le délai pour adresser ladite notification se calcule à compter de la date d’envoi de la notification de la rectification à l’Office concerné.
4. [Délai pour demander une rectification] Nonobstant l’alinéa 1), une erreur qui est imputable à un Office et dont la rectification aurait une incidence sur les droits découlant de l’enregistrement international ne peut être rectifiée que si une demande de rectification est reçue par le Bureau international dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de l’inscription au registre international qui fait l’objet de la rectification.
2. [Notification] Le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire et aux Offices des parties contractantes désignées dans lesquelles la rectification a effet. En outre, lorsque l’Office qui a demandé la rectification n’est pas l’Office d’une partie contractante désignée dans laquelle la rectification a effet, le Bureau international informe de ce fait également cet Office.
3. [Refus consécutif à une rectification] Tout Office visé à l’alinéa 2) a le droit de déclarer dans une notification de refus provisoire adressée au Bureau international qu’il considère que la protection ne peut pas, ou ne peut plus, être accordée à l’enregistrement international tel que rectifié. L’article 5 du Protocole et les règles 16 à 18ter s’appliquent mutatis mutandis, étant entendu que le délai pour adresser ladite notification se calcule à compter de la date d’envoi de la notification de la rectification à l’Office concerné.
4. [Délai pour demander une rectification] Nonobstant l’alinéa 1), une erreur qui est imputable à un Office et dont la rectification aurait une incidence sur les droits découlant de l’enregistrement international ne peut être rectifiée que si une demande de rectification est reçue par le Bureau international dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de l’inscription au registre international qui fait l’objet de la rectification.
- Citeren als
- Art. 28
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005273
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl