BWBV0005273
Geldig vanaf 06-03-1975
Artikel 8
Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Genève op 28 september 1979
1). L'Administration du pays d'origine aura la faculté de fixer à son gré et de percevoir à son profit une taxe nationale qu'elle réclamera du titulaire de la marque dont l'enregistrement international ou le renouvellement est demandé.
2). L'enregistrement d'une marque au Bureau international sera soumis au règlement préalable d'un émolument international qui comprendra:
a) un émolument de base;
b) un émolument supplémentaire pour toute classe de la classification internationale en sus de la troisième dans laquelle seront rangés les produits ou services auxquels s'applique la marque;
c) un complément d'émolument pour toute demande d'extension de protection conformément à l'article 3ter.
3). Toutefois, l'émolument supplémentaire spécifié à l'alinéa 2), lettre b), pourra être réglé dans un délai à fixer par le Règlement d'exécution, si le nombre des classes de produits ou services a été fixé ou contesté par le Bureau international et sans qu'il soit porté préjudice à la date de l'enregistrement. Si, à l'expiration du délai susdit, l'émolument supplémentaire n'a pas été payé ou si la liste des produits ou services n'a pas été réduite par le déposant dans la mesure nécessaire, la demande d'enregistrement international sera considérée comme abandonnée.
4). Le produit annuel des diverses recettes de l'enregistrement international, à l'exception de celles prévues sous b) et c) de l'alinéa 2), sera réparti par parts égales entre les pays parties au présent Acte par les soins du Bureau international, après déduction des frais et charges nécessités par l'exécution dudit Acte. Si, au moment de l'entrée en vigueur du présent Acte, un pays ne l'a pas encore ratifié ou n'y a pas encore adhéré, il aura droit, jusqu'à la date d'effet de sa ratification ou de son adhésion, à une répartition de l'excédent de recettes calculé sur la base de l'Acte antérieur qui lui est applicable.
5). Les sommes provenant des émoluments supplémentaires visés à l'alinéa 2), lettre b), seront réparties à l'expiration de chaque année entre les pays parties au présent Acte ou à l'Acte de Nice du 15 juin 1957 proportionnellement au nombre de marques pour lesquelles la protection aura été demandée dans chacun d'eux durant l'année écoulée, ce nombre étant affecté, en ce qui concerne les pays à examen préalable, d'un coefficient qui sera déterminé par le Règlement d'exécution. Si, au moment de l'entrée en vigueur du présent Acte, un pays ne l'a pas encore ratifié ou n'y a pas encore adhéré, il aura droit, jusqu'à la date d'effet de sa ratification ou de son adhésion, à une répartition des sommes calculées sur la base de l'Acte de Nice.
6). Les sommes provenant des compléments d'émoluments visés à l'alinéa 2), lettre c), seront réparties selon les règles de l'alinéa 5) entre les pays ayant fait usage de la faculté prévue à l'article 3bis. Si, au moment de l'entrée en vigueur du présent Acte, un pays ne l'a pas encore ratifié ou n'y a pas encore adhéré, il aura droit, jusqu'à la date d'effet de sa ratification ou de son adhésion, à une répartition des sommes calculées sur la base de l'Acte de Nice.
2). L'enregistrement d'une marque au Bureau international sera soumis au règlement préalable d'un émolument international qui comprendra:
a) un émolument de base;
b) un émolument supplémentaire pour toute classe de la classification internationale en sus de la troisième dans laquelle seront rangés les produits ou services auxquels s'applique la marque;
c) un complément d'émolument pour toute demande d'extension de protection conformément à l'article 3ter.
3). Toutefois, l'émolument supplémentaire spécifié à l'alinéa 2), lettre b), pourra être réglé dans un délai à fixer par le Règlement d'exécution, si le nombre des classes de produits ou services a été fixé ou contesté par le Bureau international et sans qu'il soit porté préjudice à la date de l'enregistrement. Si, à l'expiration du délai susdit, l'émolument supplémentaire n'a pas été payé ou si la liste des produits ou services n'a pas été réduite par le déposant dans la mesure nécessaire, la demande d'enregistrement international sera considérée comme abandonnée.
4). Le produit annuel des diverses recettes de l'enregistrement international, à l'exception de celles prévues sous b) et c) de l'alinéa 2), sera réparti par parts égales entre les pays parties au présent Acte par les soins du Bureau international, après déduction des frais et charges nécessités par l'exécution dudit Acte. Si, au moment de l'entrée en vigueur du présent Acte, un pays ne l'a pas encore ratifié ou n'y a pas encore adhéré, il aura droit, jusqu'à la date d'effet de sa ratification ou de son adhésion, à une répartition de l'excédent de recettes calculé sur la base de l'Acte antérieur qui lui est applicable.
5). Les sommes provenant des émoluments supplémentaires visés à l'alinéa 2), lettre b), seront réparties à l'expiration de chaque année entre les pays parties au présent Acte ou à l'Acte de Nice du 15 juin 1957 proportionnellement au nombre de marques pour lesquelles la protection aura été demandée dans chacun d'eux durant l'année écoulée, ce nombre étant affecté, en ce qui concerne les pays à examen préalable, d'un coefficient qui sera déterminé par le Règlement d'exécution. Si, au moment de l'entrée en vigueur du présent Acte, un pays ne l'a pas encore ratifié ou n'y a pas encore adhéré, il aura droit, jusqu'à la date d'effet de sa ratification ou de son adhésion, à une répartition des sommes calculées sur la base de l'Acte de Nice.
6). Les sommes provenant des compléments d'émoluments visés à l'alinéa 2), lettre c), seront réparties selon les règles de l'alinéa 5) entre les pays ayant fait usage de la faculté prévue à l'article 3bis. Si, au moment de l'entrée en vigueur du présent Acte, un pays ne l'a pas encore ratifié ou n'y a pas encore adhéré, il aura droit, jusqu'à la date d'effet de sa ratification ou de son adhésion, à une répartition des sommes calculées sur la base de l'Acte de Nice.
- Citeren als
- Art. 8
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005273
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl