BWBV0006062
Geldig vanaf 03-12-1816
Artikel 14
Grenstractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Pruisen
Aucune des deux Puissances ne fera exercer ou ne permettra jamais à sa rive, vis à vis du rivage étranger, dans la dite largeur normale de cent cinquante verges, des pêcheries de saumon ou autre poisson quelconque, par des parquetages ou d'autres moyens qui puissent causer le moindre retard dans le courant, ou faciliter tant soit peu l'atterrissement de gravier, sable, ou autres objets, propres à causer alluvion.
- Citeren als
- Art. 14
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006062
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl