BWBV0006062
Geldig vanaf 03-12-1816
Artikel 36
Grenstractaat tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Pruisen
Lorsque des communes ou des banlieues de communes seront divisées par la ligne de démarcation, l'actif et le passif de ces communes, c'est-à-dire, leurs biens communaux, ainsi que leurs dettes, le seront ou devront l'être dans la même proportion. Pour établir cette proportion, on prendra pour bâse, le montant des contributions foncière et personnelle réunie, et si la personnelle n'y existait pas, on prendrait la foncière seule. Les biens et revenus communaux qui devaient se distribuer par têtes ou par feux entre les habitans, seront partagés d'après la seule bâse adoptée pour les distributions annuelles, si tant est qu'il en existe réellement et de droit de cette nature. Bien entendu qu'après le partage fait, ces biens seront soumis aux lois municipales du nouvel État sous lequel ils se trouveront.
La partie de Zyfflich, ainsi que les villages de Kekerdom et Loeth, cèdés par le présent traité au Royaume des Pays-Bas, et faisant partie du Duffeltsche polder, seront tenus de contribuer leur côte-part dans les dettes arriérées, contractées par ce polder jusqu'au jour de la prise de possession, fixé par l'art. 43.
La partie de Zyfflich, ainsi que les villages de Kekerdom et Loeth, cèdés par le présent traité au Royaume des Pays-Bas, et faisant partie du Duffeltsche polder, seront tenus de contribuer leur côte-part dans les dettes arriérées, contractées par ce polder jusqu'au jour de la prise de possession, fixé par l'art. 43.
- Citeren als
- Art. 36
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006062
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl