BWBV0005810
Geldig vanaf 27-03-1952
Artikel 9
Administratief Accoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 7 januari 1950 tussen Nederland en Frankrijk gesloten Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid
Si, par application de l'article 9, paragraphe 3, de la Convention générale, l'intéressé fait appel aux prestations d'invalidité à charge de l'organisme compétent du pays où il était assujetti précédemment, il ne bénéficie desdites prestations qu'après avoir épuisé ses droits aux prestations de maladie et longue maladie, conformément à la législation du pays ou la maladie a été constatée.
Les Caisses Régionales de Sécurité Sociale, d'une part, et la Rijksverzekeringsbank (R.V.B.), d'autre part, se communiquent mutuellement tous renseignements au sujet des assurés visés à l'alinéa 1er du présent article; ces renseignements sont fournis au moyen d'un formulaire dont le modèle est établi par la Commission Technique.
Les Caisses Régionales de Sécurité Sociale, d'une part, et la Rijksverzekeringsbank (R.V.B.), d'autre part, se communiquent mutuellement tous renseignements au sujet des assurés visés à l'alinéa 1er du présent article; ces renseignements sont fournis au moyen d'un formulaire dont le modèle est établi par la Commission Technique.
- Citeren als
- Art. 9
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005810
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl