BWBV0005810
Geldig vanaf 27-03-1952
Artikel 20
Administratief Accoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 7 januari 1950 tussen Nederland en Frankrijk gesloten Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid
Les périodes à prendre en considération comme équivalentes à des périodes d'assurance sont dans chaque pays celles considérées comme telles par la législation de ce pays.
Toute période reconnue équivalente à une période d'assurance en vertu à la fois de la législation française et de la législation néerlandaise, est prise en compte, pour la liquidation des prestations, par les organismes du pays où l'intéressé a travaillé en dernier lieu avant la période en cause.
Lorsque l'intéressé n'a pas travaillé avant ladite période, celle-ci est prise en compte par les organismes du pays dans lequel il a travaillé pour la première fois.
Lorsqu'une période d'assurance, en application de la législation d'un pays coïncide avec une période reconnue équivalente à une période d'assurance en application de la législation de l'autre pays, seule la période d'assurance est prise en considération.
Toute période reconnue équivalente à une période d'assurance en vertu à la fois de la législation française et de la législation néerlandaise, est prise en compte, pour la liquidation des prestations, par les organismes du pays où l'intéressé a travaillé en dernier lieu avant la période en cause.
Lorsque l'intéressé n'a pas travaillé avant ladite période, celle-ci est prise en compte par les organismes du pays dans lequel il a travaillé pour la première fois.
Lorsqu'une période d'assurance, en application de la législation d'un pays coïncide avec une période reconnue équivalente à une période d'assurance en application de la législation de l'autre pays, seule la période d'assurance est prise en considération.
- Citeren als
- Art. 20
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005810
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl