BWBV0005810
Geldig vanaf 27-03-1952
Artikel 1er
Administratief Accoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 7 januari 1950 tussen Nederland en Frankrijk gesloten Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid
Lorsque les travailleurs salariés ou assimilés sont occupés dans un pays autre que celui de leur résidence habituelle par une entreprise ayant dans le pays de cette résidence un établissement dont les intéressés relèvent normalement et qu'ils demeurent soumis à la législation en vigueur dans le pays de leur lieu de travail habituel en vertu de l'article 3, paragraphe 2, a), de la Convention générale, les dispositions suivantes sont applicables:
1.) — L'employeur et les intéressés règlent directement toute question concernant leurs cotisations et prestations de sécurité sociale avec l'organisme compétent français, lorsque le pays du lieu de travail habituel est la France et avec l'organisme compétent néerlandais, lorsqu'il s'agit des Pays-Bas.
2.) — Les organismes compétents du pays du lieu de travail habituel remettent à chacun des intéressés un certificat dont le modèle est fixé par la Commission Technique visée à l'article 48 attestant qu'il reste soumis à la législation de sécurité sociale de ce pays.
Ce certificat doit être produit, le cas échéant, par le préposé de l'employeur dans l'autre pays, si un tel préposé existe, sinon par le travailleur lui-même.
Lorsqu'un certain nombre de travailleurs quittent le pays du lieu de travail habituel, en même temps, afin de travailler ensemble dans un autre pays et retourner, en même temps, dans le premier, un seul certificat peut couvrir tous les travailleurs.
1.) — L'employeur et les intéressés règlent directement toute question concernant leurs cotisations et prestations de sécurité sociale avec l'organisme compétent français, lorsque le pays du lieu de travail habituel est la France et avec l'organisme compétent néerlandais, lorsqu'il s'agit des Pays-Bas.
2.) — Les organismes compétents du pays du lieu de travail habituel remettent à chacun des intéressés un certificat dont le modèle est fixé par la Commission Technique visée à l'article 48 attestant qu'il reste soumis à la législation de sécurité sociale de ce pays.
Ce certificat doit être produit, le cas échéant, par le préposé de l'employeur dans l'autre pays, si un tel préposé existe, sinon par le travailleur lui-même.
Lorsqu'un certain nombre de travailleurs quittent le pays du lieu de travail habituel, en même temps, afin de travailler ensemble dans un autre pays et retourner, en même temps, dans le premier, un seul certificat peut couvrir tous les travailleurs.
- Citeren als
- Art. 1er
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005810
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl