BWBV0005810
Geldig vanaf 27-03-1952
Artikel 22
Administratief Accoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 7 januari 1950 tussen Nederland en Frankrijk gesloten Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid
L'assuré résidant en France ou aux Pays-Bas qui sollicite le bénéfice d'une pension de vieillesse par totalisation des périodes d'assurance en vertu de l'article 14 de la Convention générale, adresse sa demande dans les formes et délais de la législation du pays de sa résidence à l'organisme compétent d'après ladite législation.
L'assuré devra préciser, autant que possible, dans sa formule de demande le ou les organismes d'assurance vieillesse des pays auprès desquels il a été assuré.
Les demandes présentées auprès d'un organisme de l'autre pays sont considérées comme valables. Dans ce cas, ce dernier organisme doit transmettre, sans retard, les demandes à l'organisme compétent de l'autre pays, en lui faisant connaître la date à laquelle elles ont été introduites.
L'assuré devra préciser, autant que possible, dans sa formule de demande le ou les organismes d'assurance vieillesse des pays auprès desquels il a été assuré.
Les demandes présentées auprès d'un organisme de l'autre pays sont considérées comme valables. Dans ce cas, ce dernier organisme doit transmettre, sans retard, les demandes à l'organisme compétent de l'autre pays, en lui faisant connaître la date à laquelle elles ont été introduites.
- Citeren als
- Art. 22
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005810
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl