BWBV0005810
Geldig vanaf 27-03-1952
Artikel 2
Administratief Accoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 7 januari 1950 tussen Nederland en Frankrijk gesloten Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid
Lorsqu'un travailleur se rendant d'un pays dans l'autre, doit, pour bénéficier des prestations maladie, maternité et décès invoquer le bénéfice de la Convention générale, l'organisme du pays du nouveau lieu de travail auquel les prestations sont demandés est tenu, si le travailleur présente un document qui sera déterminé par la Commission Technique, de s'adresser à l'organisme compétent de l'autre pays, notamment en vue de recueillir les renseignements relatifs aux périodes d'immatriculation ou d'assurance du travailleur.
A cette fin, l'organisme du pays du nouveau lieu de travail se sert d'un document dont le modèle est établi par la Commission Technique sur lequel il porte lui-même les indications connues, et qu'il adresse à l'organisme compétent de l'autre pays en vue d'obtenir les renseignements demandés.
A cette fin, l'organisme du pays du nouveau lieu de travail se sert d'un document dont le modèle est établi par la Commission Technique sur lequel il porte lui-même les indications connues, et qu'il adresse à l'organisme compétent de l'autre pays en vue d'obtenir les renseignements demandés.
- Citeren als
- Art. 2
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005810
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl