BWBV0004848
Geldig vanaf 01-01-1981
Artikel 4
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 19 juli 1979 te 's-Gravenhage tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid
1. Le travailleur qui exerce son droit d'option, conformément à l'article 9, paragraphe 2 de la Convention, en informe l'organisme désigné du pays pour la législation duquel il a opté, en avisant en même temps son employeur. Cet organisme remet au travailleur un certificat attestant qu'il est soumis à ladite législation et en informe l'organisme de l'autre pays.
2. Aux fins de l'application du paragraphe précédent est désigné:
- aux Pays-Bas: le «Sociale Verzekeringsraad» (Conseil d'Assurance Sociale);
- au Portugal: la «Caixa Central de Segurança Social dos Trabalhadores Migrantes» (Caisse centrale de sécurité sociale des travailleurs migrants).
3. L'option prend effet à la date à laquelle le travailleur est engagé par la mission diplomatique, le poste consulaire ou l'agent de cette mission ou de ce poste, selon le cas.
2. Aux fins de l'application du paragraphe précédent est désigné:
- aux Pays-Bas: le «Sociale Verzekeringsraad» (Conseil d'Assurance Sociale);
- au Portugal: la «Caixa Central de Segurança Social dos Trabalhadores Migrantes» (Caisse centrale de sécurité sociale des travailleurs migrants).
3. L'option prend effet à la date à laquelle le travailleur est engagé par la mission diplomatique, le poste consulaire ou l'agent de cette mission ou de ce poste, selon le cas.
- Citeren als
- Art. 4
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004848
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl