BWBV0004848
Geldig vanaf 01-01-1981
Artikel 17
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 19 juli 1979 te 's-Gravenhage tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid
1. Le travailleur résidant ou séjournant dans le pays autre que le pays compétent, est soumis aux instructions de contrôle de l'institution du lieu de résidence ou de séjour, selon le cas.
2. Lorsque l'institution du lieu de résidence ou de séjour constate que le travailleur n'a pas respecté les instructions de contrôle, elle en informe immédiatement l'institution compétente, en décrivant la nature de l'infraction et indiquant les conséquences qui sont liées à une telle infraction à l'égard de son propre assuré.
3. Lorsque le travailleur sous traitement médical veut se rendre au pays compétent, il en informe l'institution du lieu de résidence ou de séjour, selon le cas. Cette institution fait établir par un médecin-contrôleur si le déplacement est de nature à compromettre, oui ou non, l'état de santé ou l'application du traitement médical du travailleur.
L'institution du lieu de résidence ou de séjour communique, aussitôt que possible l'avis de son médecin-contrôleur à l'institution compétente et au travailleur.
2. Lorsque l'institution du lieu de résidence ou de séjour constate que le travailleur n'a pas respecté les instructions de contrôle, elle en informe immédiatement l'institution compétente, en décrivant la nature de l'infraction et indiquant les conséquences qui sont liées à une telle infraction à l'égard de son propre assuré.
3. Lorsque le travailleur sous traitement médical veut se rendre au pays compétent, il en informe l'institution du lieu de résidence ou de séjour, selon le cas. Cette institution fait établir par un médecin-contrôleur si le déplacement est de nature à compromettre, oui ou non, l'état de santé ou l'application du traitement médical du travailleur.
L'institution du lieu de résidence ou de séjour communique, aussitôt que possible l'avis de son médecin-contrôleur à l'institution compétente et au travailleur.
- Citeren als
- Art. 17
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004848
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl