BWBV0004848
Geldig vanaf 01-01-1981
Artikel 16
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 19 juli 1979 te 's-Gravenhage tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid
1. L'institution du lieu de résidence ou de séjour, selon le cas, fait effectuer le contrôle médical et administratif selon les modalités applicables à ses propres assurés.
2. Au cas prévu à l'article 15, premier paragraphe, l'institution du lieu de résidence ou de séjour, selon le cas, informe sans délai l'institution compétente de l'introduction de la demande de prestations, en indiquant la date de l'introduction, ainsi que le nom et l'adresse de l'employeur, et en transmettant le certificat médical qui était joint à la demande.
3. Au cas prévu à l'article 15, paragraphe 2, l'institution du lieu de résidence ou de séjour, selon le cas, fait examiner sans délai l'intéressé par son médecin-contrôleur. Le rapport, établi à cet effet dans les trois jours suivant la date du contrôle, est transmis sans délai à l'institution compétente avec l'information concernant l'introduction de la demande de prestations. Cette information indique notamment la date de l'introduction de la demande, ainsi que le nom et l'adresse de l'employeur.
4. L'institution du lieu de résidence ou de séjour, selon le cas, transmet régulièrement à l'institution compétente les rapports médicaux et administratifs résultant du contrôle effectué en vertu du paragraphe premier.
5. Lorsque le médecin-contrôleur constate que le travailleur est ou sera apte à reprendre le travail, l'institution du lieu de résidence ou de séjour, selon le cas, lui notifie aussitôt la fin de son incapacité de travail et adresse, sans délai, une copie de cette notification à l'institution compétente, en ajoutant le rapport du médecin-contrôleur.
6. Lorsque l'institution compétente décide de refuser ou de supprimer les prestations en espèces, elle notifie sa décision directement au travailleur et en adresse simultanément copie à l'institution du lieu de résidence ou de séjour. Dans ce cas cette dernière institution arrête les mesures de contrôle.
2. Au cas prévu à l'article 15, premier paragraphe, l'institution du lieu de résidence ou de séjour, selon le cas, informe sans délai l'institution compétente de l'introduction de la demande de prestations, en indiquant la date de l'introduction, ainsi que le nom et l'adresse de l'employeur, et en transmettant le certificat médical qui était joint à la demande.
3. Au cas prévu à l'article 15, paragraphe 2, l'institution du lieu de résidence ou de séjour, selon le cas, fait examiner sans délai l'intéressé par son médecin-contrôleur. Le rapport, établi à cet effet dans les trois jours suivant la date du contrôle, est transmis sans délai à l'institution compétente avec l'information concernant l'introduction de la demande de prestations. Cette information indique notamment la date de l'introduction de la demande, ainsi que le nom et l'adresse de l'employeur.
4. L'institution du lieu de résidence ou de séjour, selon le cas, transmet régulièrement à l'institution compétente les rapports médicaux et administratifs résultant du contrôle effectué en vertu du paragraphe premier.
5. Lorsque le médecin-contrôleur constate que le travailleur est ou sera apte à reprendre le travail, l'institution du lieu de résidence ou de séjour, selon le cas, lui notifie aussitôt la fin de son incapacité de travail et adresse, sans délai, une copie de cette notification à l'institution compétente, en ajoutant le rapport du médecin-contrôleur.
6. Lorsque l'institution compétente décide de refuser ou de supprimer les prestations en espèces, elle notifie sa décision directement au travailleur et en adresse simultanément copie à l'institution du lieu de résidence ou de séjour. Dans ce cas cette dernière institution arrête les mesures de contrôle.
- Citeren als
- Art. 16
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004848
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl