BWBV0004848
Geldig vanaf 01-01-1981
Artikel 24
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 19 juli 1979 te 's-Gravenhage tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid
Pour bénéficier des prestations d'invalidité, dans le cas visé à l'article 20 de la Convention, l'intéressé doit adresser une demande à l'institution du lieu de sa résidence, qui transmet alors la demande à l'institution compétente de l'autre pays et y ajoute les données et informations suivantes:
a) motifs, pour lesquels l'intéressé n'a pas droit aux prestations en application de l'article 19 de la Convention;
b) rapport médical concernant le début, la cause et le degré de l'invalidité ainsi que les mesures possibles en vue de la récupération de la capacité de gain;
c) certificat concernant les périodes d'assurance accomplies sous la législation que l'institution du lieu de résidence applique;
d) date de la réception de la demande.
a) motifs, pour lesquels l'intéressé n'a pas droit aux prestations en application de l'article 19 de la Convention;
b) rapport médical concernant le début, la cause et le degré de l'invalidité ainsi que les mesures possibles en vue de la récupération de la capacité de gain;
c) certificat concernant les périodes d'assurance accomplies sous la législation que l'institution du lieu de résidence applique;
d) date de la réception de la demande.
- Citeren als
- Art. 24
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004848
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl